Tribunal canadien du commerce extérieur
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Marchés publics


ALMON EQUIPMENT LIMITED
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2008-048R

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 14 octobre 2011


TABLE DES MATIÈRES

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EU ÉGARD À une plainte déposée par Almon Equipment Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans laquelle il recommandait qu’Almon Equipment Limited soit indemnisée en reconnaissance de l’occasion qu’elle avait perdue, le montant de l’indemnisation étant fixé à un tiers des profits qu’elle aurait raisonnablement tirés, si elle avait été l’adjudicataire relativement au deuxième besoin dans l’énoncé de travail de l’invitation no W0125-088713/B.

ENTRE

 

ALMON EQUIPMENT LIMITED

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande par la présente que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse une indemnisation de 100 221 $ à Almon Equipment Limited, ce qui représente un tiers des profits qu’elle a perdus en étant privée du contrat en question.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Dans sa décision du 1er mars 2011, Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, déterminait que la plainte déposée par Almon Equipment Limited (Almon) était fondée en partie. Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3), le Tribunal recommandait, à titre de mesure corrective, que le ministère des Travaux publics et des services Gouvernementaux (TPSGC) verse à Almon une indemnisation pour perte d’occasion d’un montant égal au tiers des profits qu’elle aurait raisonnablement tirés du contrat, si elle avait été l’adjudicataire relativement au deuxième besoin dans l’énoncé de travail (ÉT) de l’invitation no W0125-088713/B. Le contrat portait sur la récupération et l’élimination du glycol et des matières contaminées au glycol à la suite de l’enlèvement de la neige et de la glace d’aéronefs à la base des Forces canadiennes (BFC) Trenton2. Le Tribunal recommandait que les parties négocient le montant de l’indemnisation, mais il se réservait la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnisation.

2. Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur le montant de l’indemnisation, le 8 avril 2011, Almon déposait un exposé auprès du Tribunal dans lequel le montant de l’indemnisation était estimé à -------------. Le 19 avril 2011, TPSGC déposait une réponse auprès du Tribunal dans laquelle le montant de l’indemnisation était estimé à ------------. Le 28 avril 2011, Almon répondait aux soumissions de TPSGC, contestant non seulement les calculs, mais aussi certains renseignements qui, selon Almon, n’avaient été mentionnés par TPSGC que dans sa réponse. Almon réitérait, à toutes fins pratiques, la même demande d’indemnisation que dans sa demande initiale, soit ------------.

3. Le 19 mai 2011, après avoir examiné les observations des parties et plus spécifiquement, après avoir pris connaissance de la quantité de renseignements réputés confidentiels, le Tribunal, invoquant la nécessité de pouvoir expliquer ses décisions, demandait aux parties de réexaminer leurs observations respectives et, en particulier, la nécessité qu’autant de renseignements soient désignés confidentiels. De plus, le Tribunal demandait à Almon de fournir des renseignements financiers plus détaillés et à TPSGC de fournir des renseignements additionnels sur les dépenses engagées pendant toute la durée du contrat3. Le Tribunal demandait aux deux parties de répondre à sa lettre au plus tard le 10 juin 2011 et les avisait qu’elles auraient ensuite jusqu’au 17 juin 2011 pour déposer leurs commentaires sur leurs observations respectives.

4. Les parties ont toutes deux déposé des observations le 10 juin 2011 et des commentaires sur leurs observations respectives le 17 juin 2011. Le 20 juin 2011, Almon écrivait au Tribunal et remettait en question la véracité de certains renseignements fournis par TPSGC au sujet de la quantité de glycol qui a réellement été utilisé et récupéré pendant la durée du contrat. Le 22 juin 2011, le Tribunal demandait à TPSGC ses commentaires sur les dernières observations d’Almon. Le 23 juin 2011, TPSGC répondait aux allégations d’Almon.

5. Dans ses avant-dernières observations, Almon réclame une indemnisation de ------------ en reconnaissance des profits qu’elle a perdus en étant privée du contrat en question. Pour sa part, TPSGC a légèrement augmenté son offre d’indemnisation à ------------.

INDEMNISATION POUR PERTE DE PROFITS

6. La Loi sur le TCCE et le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics4 ne prévoient pas de directives en matière d’indemnisation5. Les Lignes directrices sur les indemnités dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices) du Tribunal, révisées en juin 2001, prévoient toutefois ce qui suit :

2.2 L’indemnité accordée ne se fonde pas sur des hypothèses ou des conjectures. Le Tribunal reconnaît que, pour préciser le montant de certaines indemnités, il lui sera nécessaire de faire des projections. Cependant, dans tous les cas, les demandes d’indemnité doivent être accompagnées de données économiques, financières ou autres éléments probants fiables.

[...]

3.1.2 Pour déterminer le montant de l’indemnité à recommander, le Tribunal tentera, dans la mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances et compte tenu de toute autre mesure corrective qu’il a recommandée, de placer la partie plaignante dans la position où cette dernière se serait trouvée, n’e[û]t été l’infraction du gouvernement.

3.1.3 Les profits perdus s’entendent des profits que la partie plaignante aurait tirés du contrat spécifique si ce dernier lui avait été adjugé. Le Tribunal peut recommander une indemnité en reconnaissance des profits perdus lorsqu’il est clair que, n’e[û]t été l’infraction du gouvernement, le marché aurait été adjugé à la partie plaignante.

[...]

3.2.1 Le montant de l’indemnité accordée pour perte de profits ou d’occasion peut être réduit en conformité avec les principes énoncés dans les présentes.

[...]

4.1 Le fardeau de la preuve du bien-fondé d’une demande d’indemnité incombe à la partie plaignante6.

7. Comme le Tribunal l’a indiqué dans des ordonnances d’indemnisation antérieures, les recommandations ne doivent pas représenter une aubaine inattendue, mais doivent plutôt refléter les pertes réelles subies en raison de l’infraction du gouvernement7.

Formule de détermination du profit

8. Deux méthodes pour déterminer le montant des pertes subies ont été proposées au Tribunal : 1) la méthode du revenu moins les coûts et 2) la méthode de la marge bénéficiaire. La première requiert des renseignements financiers suffisamment détaillés permettant aux parties de déterminer de façon raisonnable les revenus réels ainsi que tous les coûts associés ayant servi à générer ces revenus. Le profit est alors calculé en soustrayant tous les coûts du total des revenus. La deuxième méthode, quant à elle, consiste simplement à déterminer un pourcentage de profit à partir du revenu total.

9. Afin de déterminer le montant de l’indemnisation, Almon proposait la méthode du revenu moins les coûts, tandis que TPSGC proposait plutôt la méthode de la marge bénéficiaire. Après avoir examiné les données disponibles, y compris les renseignements financiers fournis par Almon le 10 juin 2011, le Tribunal a conclu qu’Almon n’avait pas démontré de façon satisfaisante quels frais elle aurait engagés pour accomplir le travail si elle avait été l’adjudicataire. Almon a avisé le Tribunal que, bien qu’elle ait été le fournisseur titulaire à la BFC Trenton avant l’adjudication du contrat en question, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- durant laquelle elle avait non seulement récupéré le glycol mais avait aussi été responsable du dégivrage et de l’antigivrage d’aéronefs. Puisque ces déficiences au niveau de l’information portaient atteinte à la fiabilité de la méthodologie proposée, le Tribunal a décidé d’utiliser la méthode de la marge bénéficiaire.

Revenu

10. Il était spécifié dans le contrat que les paiements seraient effectués en fonction de trois éléments : les demandes de service au cours des périodes de disponibilité prédéterminées comprenaient les deux semaines qui précédaient et suivaient immédiatement les saisons de dégivrage du 15 octobre au 15 avril, des frais mensuels de gestion pour les six mois de chaque saison de dégivrage et des frais au litre pour la récupération et l’élimination du glycol et des matières contaminées au glycol. De plus, à cause de précipitations anormalement élevées au cours de la deuxième saison, une modification (modification no 3) a été publiée concernant l’entreposage additionnel sur les lieux, la récupération et l’entreposage hors site ainsi que le traitement et l’élimination des matières contaminées au glycol.

11. Aux fins du calcul du revenu, les parties sont d’accords sur un certain nombre d’éléments : le nombre de demandes de service qui ont été émises au cours de la durée du contrat, le nombre de mois pour lesquels des frais de gestion auraient été payés, la quantité de glycol de type I qui a été récupérée et qu’Almon aurait tiré du contrat la valeur de la modification no 38. Ces faits, qui font l’objet d’un consensus, ont donné un revenu total de 1 372 891 $9.

12. Almon allègue aussi que TPSGC n’avait pas tenu compte de quantités additionnelles de glycol qui ont été pulvérisées et par la suite récupérées. Selon Almon, les travaux de dégivrage et d’antigivrage nécessitent l’utilisation de deux types de glycol, le type I et le type IV. Elle allègue de plus que le glycol de type IV n’est qu’une forme concentrée du glycol de type I, ce qui par conséquent rend la distinction impossible entre les deux types de glycol lorsqu’ils sont récupérés. Almon fait aussi remarquer que TPSGC avait fourni les quantités de glycol de type IV pulvérisées au cours de la période du contrat pendant les négociations infructueuses des parties qui ont précédé le dépôt de leurs observations auprès du Tribunal.

13. Selon TPSGC, la récupération du glycol de type IV n’était pas visée par le contrat en question et, de toute façon, le glycol de type IV n’est pas récupéré. TPSGC allègue que le glycol de type I est un agent de givrage qui sert à faire fondre la neige qui reste sur les aéronefs après avoir utilisé les autres processus de déneigement (c.-à-d. le brossage). TPSGC affirme que la concentration du glycol de type I est trop élevée pour qu’on puisse en disposer dans les égouts et il doit donc être récupéré et éliminé par traitement ou recyclage. Pour ce qui est du glycol de type IV, TPSGC allègue qu’il s’agit d’un agent d’antigivrage qui est appliqué sur les aéronefs avant le décollage après que leurs surfaces ont été débarrassées de la neige et de la glace. TPSGC allègue que le glycol de type IV adhère aux surfaces et que le ruissellement est mineur avant le décollage. Il allègue qu’au cours du décollage, le glycol de type IV décolle des surfaces, se vaporise et est grandement dispersé sur la piste et les lieux environnants. TPSGC soutient que le glycol de type IV est si dispersé que sa récupération n’est pas praticable et qu’il est si dilué qu’il ne causerait aucun problème au réseau d’égout de la BFC Trenton.

14. Le Tribunal remarque qu’il était expliqué dans le contrat la façon dont l’adjudicataire serait payé. Il était prévu que l’étendu du travail comprenait ce qui suit :

3.1 [...] la fourniture de toute la main-d’œuvre, de tous les matériaux et de tout l’équipement requis pour la collecte, le recyclage et l’élimination du glycol, de la neige et des eaux contaminées au glycol ainsi que de tous les autres matériaux contaminés au glycol à la suite du dégivrage et de l’antigivrage d’aéronefs10.

[Traduction]

15. L’annexe B du contrat prévoyait ce qui suit :

L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et correctement engagés dans l’exécution des travaux [...].

Le prix ferme par litre pulvérisé [...] sera payé en fonction du nombre de litres de liquide de type I pulvérisé11.

[Nos italiques, traduction]

16. De l’avis du Tribunal, il est clairement indiqué à l’annexe B du contrat que les paiements dans le cadre du contrat subséquent seraient effectués en fonction de la quantité de glycol de type I utilisée.

17. En ce qui concerne l’affirmation d’Almon selon laquelle il est impossible de distinguer les deux types de glycol lors de la récupération de la neige et de l’eau contaminées, le Tribunal n’a rien trouvé dans les observations de TPSGC qui remet cette affirmation en question. TPSGC soutient que le glycol de type IV est tellement dispersé lors du décollage qu’il n’est pas récupérable et que tout ruissellement de glycol de type IV servant à l’antigivrage serait « minime » [traduction], ce qui indique qu’une certaine quantité de ruissellement pourrait être récupéré avec le glycol de type I servant au dégivrage.

18. Le Tribunal remarque qu’en pratique, bien qu’il puisse être en effet impossible de distinguer les deux types de glycol lors de la récupération, il est relativement facile de quantifier les volumes de chaque agent qui sont pulvérisés au cours des processus de dégivrage et d’antigivrage. De plus, le Tribunal remarque que, à l’appui de son allégation au sujet du revenu, TPSGC a inclus des copies des factures soumises par l’adjudicataire. Celles-ci indiquent que TPSGC n’a payé que pour la récupération du glycol de type I qui a été pulvérisé12. Cela correspond à ce qui est stipulé à l’annexe B du contrat selon laquelle les paiements seraient en fonction de la quantité de glycol de type I utilisée.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne considère pas que l’invitation a été modifiée de façon à inclure la récupération du glycol de type IV.

20. Au sujet de la remise en question d’Almon du 20 juin 2011 concernant la véracité de l’allégation de TPSGC ayant trait à la récupération du glycol de type I, le Tribunal est convaincu que les factures soumises par TPSGC relativement au contrat démontre adéquatement la quantité de glycol de type I qui a été récupérée.

21. Le Tribunal remarque qu’avant le dépôt des factures finales le 10 juin 2011, certaines des quantités de glycol pulvérisé étaient des estimations et que les renseignements que TPSGC a fourni à Almon au cours de leurs négociations semblent indiquer qu’une certaine quantité de glycol de type IV avait été récupérée13. Toutefois, dans ses observations du 19 avril 2011, TPSGC indiquait que les chiffres ayant trait au glycol de type IV (représentés par « LITRES de type 4 » [traduction] à l’annexe A de l’exposé d’Almon du 8 avril 2011), dans un cas, étaient erronés car l’adjudicataire du contrat avait réclamé un montant pour la récupération du glycol de type IV qui avait été pulvérisé et, dans les autres cas, renvoyaient au niveau de concentration du glycol qui avait été récupéré, c.-à-d. que la concentration dépassait la limite de dilution de 4 p. 100 permettant d’en disposer sans danger dans le système de traitement de l’eau normal. Après avoir examiné les renseignements, le Tribunal accepte l’explication fournie par TPSGC.

Revenu total

22. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, si le contrat avait été adjugé à Almon, elle aurait tiré un revenu total de 1 372 891 $.

Marge bénéficiaire

23. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le Tribunal a déterminée que, compte tenu des renseignements fournis par Almon, il ne pouvait pas déterminer, de façon raisonnable, les coûts qu’Almon aurait engagés, si le contrat lui avait été adjugé. Le Tribunal a pu utiliser les renseignements présentés par les parties au cours du processus d’indemnisation afin d’en arriver correctement à une marge bénéficiaire raisonnable qui correspond aux circonstances.

24. Dans ses observations des 8 et 28 avril 2011, Almon, s’appuyant sur la méthode du revenu moins les coûts, allègue qu’elle aurait tiré des profits de ---------------, compte tenu des renseignements financiers relatifs au contrat similaire qu’elle avait conclu avec BFC Trenton en 2007.

25. Almon allègue que, parce qu’elle est entièrement propriétaire de tout son équipement de dégivrage, ses coûts d’exploitation sont beaucoup moins élevés que ceux de ses concurrents, qui, selon Almon, doivent louer leur équipement.

26. En réponse aux observations de TPSGC du 19 avril 2011, Almon allègue que les cours supérieures canadiennes ont, de façon constante, reconnu que, dans les causes relatives à une rupture de contrat, la perte de profits pour les contrats de services peut être réclamée à un taux de 15 à 20 p. 100. Elle soutient que les marges bénéficiaires sont plus élevées pour les contrats spécialisés parce que les soumissions relatives à ces contrats sont intrinsèquement moins concurrentielles14. Elle soutient de plus que les services de dégivrage et d’antigivrage sont très spécialisés et que les marges bénéficiaires réelles se seraient élevées à plus de -----------.

27. Dans ses observations du 19 avril 2011, TPSGC soutient que les renseignements fournis par Almon sont insuffisants pour justifier la marge bénéficiaire qu’elle réclame et qu’une marge bénéficiaire raisonnable serait de ----- p. 100. Après avoir examiné les renseignements financiers fournis par Almon le 10 juin 2011, TPSGC fait remarquer que les marges bénéficiaires réalisées par Almon, de 2006 jusqu’au premier trimestre de 2011, sont les suivantes : ---------------------------------------------------------------------------------------15------------------------------------------------------------------------------. Il soutient que la marge bénéficiaire moyenne est donc entre ------ et -------- et que, puisqu’il n’est pas normal que le profit de 2007 ---------------------------------------------------------------------------------. Il soutient que ------ est juste, raisonnable et conforme aux renseignements dont dispose le Tribunal.

28. Le Tribunal est d’avis que la marge bénéficiaire moyenne déclarée par TPSGC dans ses observations du 17 juin 2011, c.-à-d. ------------, est correctement calculée en fonction des bénéfices de base. Cependant, ce chiffre représente un montant général fondé sur la totalité des affaires d’Almon; il ne reflète pas nécessairement la nature spécialisée du travail de réclamation des matières contaminées au glycol.

29. Le Tribunal accepte l’argument d’Almon selon lequel les services spécialisés entraînent un profit plus élevé parce que de tels services ne sont pas courants et la concurrence est limitée. À cet égard, le Tribunal remarque l’argument d’Almon selon lequel certaines cours ont jugé que, dans une telle situation, la marge bénéficiaire peut varier de 15 à 20 p. 100.

30. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que 20 p. 100 de la marge de base de ----------- reflète bien le besoin de manipuler les produits chimiques et de les entreposer en vue de les éliminer. Le Tribunal conclut donc que, compte tenu de la marge bénéficiaire d’Almon et de la nature spécialisée des services relatifs à la réclamation des matières contaminées au glycol, Almon aurait réalisé, de façon raisonnable, une marge bénéficiaire de -----------.

31. De plus, Almon soutient que, contrairement à ses concurrents, elle est entièrement propriétaire de tout son équipement et que « [c]ela représente une économie initiale de ----------- »16 [traduction]. Cependant, Almon n’a pas fourni de détails quant à la façon dont elle est arrivée à ce chiffre ou quant aux coûts auxquels se rapportaient ces économies présumées (c.-à-d. à savoir si ces économies se rapportaient à la location d’un autre véhicule, à la fabrication d’un nouveau véhicule ou à l’achat d’un autre véhicule).

32. Almon a fourni au Tribunal des documents à l’égard des véhicules qu’elle a utilisés dans le cadre de son contrat de 2007, qui, selon elle, auraient été utilisés dans le cadre du contrat pour le deuxième besoin, si le contrat lui avait été adjugé. Cependant, Almon n’a pas fait le lien direct entre les véhicules et l’équipement énumérés dans sa proposition relativement au deuxième besoin17 et les véhicules qu’elle a utilisés dans le cadre du contrat de 2007, lorsqu’elle assurait les services associés au premier et deuxième besoins à la BFC Trenton.

33. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, la méthode comptable d’Almon n’a pas démontré qu’au début de la saison 2008-2009, tout l’équipement énuméré dans sa proposition relativement au deuxième besoin aurait été entièrement payé. Puisqu’il en est ainsi, le Tribunal ne peut accepter qu’Almon n’aurait pas engagé de frais pour des véhicules ou de l’équipement pendant la période du contrat en question. Cependant, le Tribunal a déterminé que les véhicules principaux18 auraient été entièrement payés et accepte que la marge bénéficiaire d’Almon aurait été plus élevée que celle de ----------- mentionnée ci-dessus.

34. Le Tribunal a examiné l’allégation d’Almon concernant la propriété des véhicules et de l’équipement et le fait que cela lui aurait permis de réaliser une économie de -----------. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’une marge de ----------- est plus réaliste pour les besoins. Cela se traduit donc en une marge additionnelle de ----------- sur le profit de ------------- mentionné ci-dessus.

35. Au total, le Tribunal est d’avis qu’Almon aurait, de façon raisonnable, réalisé une marge bénéficiaire de 21,9 p. 100 provenant d’un revenu de 1 372 891 $, ou plus précisément de 300 663 $, si le contrat lui avait été adjugé pour le deuxième besoin. Puisque le Tribunal a déterminé qu’Almon doit recevoir un tiers des profits qu’elle aurait raisonnablement tirés si le contrat lui avait été adjugé, le montant de l’indemnisation doit donc être égal à un tiers de 300 663 $, ou 100 221 $.

36. En plus des observations concernant la perte de profit, dans ses observations du 10 juin 2011, Almon déclarait que la nécessité d’entamer des poursuites et donc d’engager des frais juridiques lui avait causé un préjudice indu. TPSGC a déclaré qu’Almon n’avait pas fourni de preuve à l’appui de sa demande de prendre en compte les frais juridiques lors de son calcul du montant approprié d’indemnisation.

37. La décision du Tribunal du 1er mars 2011 ne comprenait pas une indemnisation pour des coûts additionnels, des frais juridiques ou autres; par conséquent, les frais juridiques d’Almon ne seront donc pas pris en considération.

CONCLUSION

38. Le Tribunal recommande par la présente que TPSGC verse une indemnisation de 100 221 $ à Almon, ce qui représente un tiers des profits qu’elle a perdus en étant privée du contrat en question.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . Le premier besoin portait sur l’enlèvement de la neige et de la glace recouvrant les aéronefs. Essentiellement, en ce qui a trait au premier besoin, l’adjudicataire devait vaporiser du glycol afin d’enlever la neige et la glace recouvrant les aéronefs et, en ce qui a trait au deuxième besoin, l’adjudicataire devait enlever et récupérer la neige et la glace imbibées de glycol tombées des aéronefs.

3 . Le contrat en question était pour trois hivers : 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Les factures finales de la troisième saison n’avaient pas encore été déposées lorsque TPSGC a déposé ses observations le 19 avril 2011. Quand le Tribunal a formulé cette demande, les factures finales avaient été traitées et TPSGC a fourni les renseignements dans des observations ultérieures.

4 . D.O.R.S./93-602.

5 . Le paragraphe 30.15(2) de la Loi sur le TCCE prévoit simplement que, lorsque le Tribunal décide qu’une plainte relative à un marché public est fondée, il peut recommander toute mesure corrective qu’il considère appropriée, notamment le versement d’une indemnisation à la partie plaignante, dont le Tribunal précise le montant.

6 . Dans l’ordonnance qu’il a rendue dans Re plainte déposée par Spacesaver Corporation (27 avril 1999), PR-98-028 (TCCE), le Tribunal indiquait que le fardeau de la preuve incombe à la partie plaignante, « [...] qui doit établir et prouver les profits qu’elle aurait pu réaliser et à l’égard desquels elle réclame dédommagement [...] suivant la prépondérance raisonnable d’éléments de preuve crédibles ».

7 . Voir, par exemple, l’ordonnance du Tribunal dans Re plainte déposée par Douglas Barlett Associates Inc. (7 janvier 2000), PR-98-050 (TCCE).

8 . Dans ses observations du 17 juin 2011, Almon soutient que si elle avait effectué les services mentionnés dans la modification no 3, ses frais se seraient élevés à ------------. Le Tribunal a choisi d’utiliser la valeur factuelle de la modification, qui est de 299 608 $.

9 . Il y avait des différences de calcul mineures dans les observations d’Almon a) au sujet de la quantité de glycol récupérée au cours de la deuxième saison et, comme indiqué ci-dessus, b) au sujet de la modification no 3. Le chiffre donné ci-dessus reflète le bon montant.

10 . Contrat no W0125-088713/002/TOR à la p. 9.

11 . Ibid. à la p. 13.

12 . Observations de TPSGC du 10 juin 2011, onglets A, B et C.

13 . Ces renseignements étaient inclus dans une lettre envoyée par TPSGC à Almon le 30 mars 2011. Cette lettre constituait l’annexe A des observations d’Almon du 8 avril 2011.

14 . Observations d’Almon du 28 avril 2011 à la p. 5.

15 . TPSGC a fait remarquer que le chiffre variait selon les réclamations d’Almon concernant une autre question, non liée à la présente procédure, entre TPSGC et Almon.

16 . Observations d’Almon du 28 avril 2011 à la p. 4.

17 . Proposition d’Almon à la p. 58.

18 . Selon l’annexe 8 des observations d’Almon du 10 juin 2011, un -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- » auraient été entièrement payés avant que ne débute la saison 2008-2009.