RAPPORT ANNUEL
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT
LE 31 MARS 2010
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Le 8 juin 2010
L’honorable Jim Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l’article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
Le président,
André F. Scott
Au cours des 12 derniers mois, les membres et le personnel du Tribunal ont géré avec succès un nombre exceptionnellement élevé de causes. En effet, alors que l’économie commençait à se rétablir à la suite de la récession de 2008-2009, le Tribunal a fait face à une hausse marquée du nombre de causes de recours commerciaux alors que les producteurs nationaux et les importateurs se positionnaient en vue de participer à la reprise économique. Le Tribunal a aussi constaté une hausse marquée du nombre de causes relatives aux marchés publics, les occasions d’achat du gouvernement étant devenues plus importantes pour les entreprises canadiennes à cause du resserrement des marchés. Des initiatives gouvernementales axées sur la responsabilisation et la transparence ont aussi contribué à la sensibilisation des fournisseurs quant à l’existence de recours auprès du Tribunal.
Malgré ces pressions découlant d’une charge de travail accrue, toutes les enquêtes du Tribunal ont été menées à terme, dans les délais prescrits, et toutes les décisions ont été rendues dans les délais prescrits par la loi, le cas échéant.
Le Tribunal a rendu des décisions dans cinq enquêtes préliminaires de dommage et dans quatre enquêtes définitives de dommage. La valeur estimative du marché canadien pour les quatre enquêtes définitives de dommage menées par le Tribunal représentait un montant supérieur à 3,2 milliards de dollars. Le Tribunal a reçu une demande d’ouverture d’une enquête d’intérêt public et quatre demandes de réexamens intermédiaires, y compris une cause dans laquelle le Tribunal a décidé d’ouvrir une enquête de réexamen intermédiaire d’une de ses ordonnances. Le Tribunal a aussi rendu trois ordonnances à la suite de réexamens relatifs à l’expiration. À la fin de l’exercice, une enquête préliminaire de dommage, une enquête définitive de dommage et deux réexamens relatifs à l’expiration étaient en cours.
Le 1er juillet 2009, l’accord de libre échange entre le Canada et les états membres de l’Association européenne de libre-échange, notamment l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, est entré en vigueur. Par conséquent, des modifications législatives ont été apportées aux dispositions de sauvegarde de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE).
À la fin de l’exercice, un nombre record de 154 plaintes relatives aux marchés publics avaient été reçues. Le Tribunal a rendu des décisions dans 85 causes, dont 2 renvois et 5 enquêtes qui étaient en cours à la fin de l’exercice 2008-2009.
Le 1er août 2009, le mandat du Tribunal quant à l’examen des marchés publics a été élargi lors de la mise en application de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (ALÉCP) et des modifications ont été apportées au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.
Le Tribunal a reçu 81 demandes en appel et a rendu 11 décisions à l’égard d’appels de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
En vertu de la saisine permanente sur les textiles du ministre des Finances, le Tribunal a remis deux rapports concernant deux demandes d’allégement tarifaire.
Au cours de l’exercice, le Tribunal a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres. Le 20 juillet 2009, M. Stephen A. Leach, un avocat et conseiller international, a été nommé membre du Tribunal. Le 14 septembre 2009, M. Jason W. Downey, un avocat possédant plus d’une dizaine d’années d’expérience, a été nommé membre du Tribunal.
Les membres et le personnel du Tribunal ont présenté des exposés au cours de l’exercice à diverses entités internationales, judiciaires et administratives. Des représentants du Tribunal ont fait un exposé sur l’analyse du dommage devant les chefs des autorités d’enquête des pays en développement à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De plus, le Tribunal a accueilli des délégations provenant du Kenya et de la Barbade et une délégation du Tribunal s’est rendue à la Commission du commerce international aux États-Unis. Le Tribunal a aussi fourni des conseils à des négociateurs canadiens concernant des questions qui relèvent de sa compétence, dans le cadre du Cycle de négociations de Doha et d’accords commerciaux régionaux.
Le tableau ci-dessous présente la charge de travail du Tribunal pour 2009-2010. Dans le second tableau, le Tribunal présente certaines statistiques relatives aux décisions rendues au cours de l’exercice, dont celles qui sont liées aux directives et aux décisions administratives. Ces statistiques brossent un portrait plus complet de la complexité des différentes causes traitées par le Tribunal.
|
Causes provenant du dernier exercice |
Causes reçues pendant l’exercice |
Total |
Décisions rendues/ rapports publiés |
Décisions d’ouvrir une enquête |
Décisions de ne pas ouvrir d’enquête |
Causes retirées/closes |
Causes en suspens (au 31 mars 2010) |
|
|
Activités liées à la LMSI |
||||||||
|
Enquêtes préliminaires de dommage |
1 |
5 |
6 |
5 |
5 |
- |
- |
1 |
|
Enquêtes |
- |
5 |
5 |
4 |
S.O. |
S.O. |
- |
1 |
|
Enquêtes d’intérêt public |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
|
Demandes de réexamens intermédiaires |
- |
4 |
4 |
- |
1 |
3 |
- |
- |
|
Réexamens intermédiaires |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Expirations |
1 |
4 |
5 |
5 |
3 |
2 |
- |
- |
|
Réexamens relatifs à l’expiration |
2 |
3 |
5 |
3 |
S.O. |
S.O. |
- |
2 |
|
TOTAL |
4 |
23 |
27 |
18 |
9 |
6 |
- |
5 |
|
Activités liées à l’examen |
||||||||
|
Plaintes |
10 |
154 |
164 |
241 |
49 |
61 |
7 |
72 |
|
Appels |
||||||||
|
Prorogations du délai |
||||||||
|
Loi sur les douanes |
- |
7 |
7 |
1 |
S.O. |
S.O. |
- |
6 |
|
Loi sur la taxe d’accise |
- |
3 |
3 |
1 |
S.O. |
S.O. |
- |
2 |
|
TOTAL |
- |
10 |
10 |
2 |
S.O. |
S.O. |
- |
8 |
|
Appels |
||||||||
|
Loi sur les douanes |
22 |
55 |
76 |
9 |
S.O. |
S.O. |
18 |
49 |
|
Loi sur la taxe d’accise |
44 |
26 |
70 |
- |
S.O. |
S.O. |
44 |
26 |
|
LMSI |
2 |
- |
2 |
2 |
S.O. |
S.O. |
- |
- |
|
TOTAL |
68 |
81 |
148 |
11 |
S.O. |
S.O. |
62 |
75 |
|
Saisine permanente sur |
||||||||
|
Demandes d’allégement tarifaire |
2 |
- |
2 |
2 |
S.O. |
S.O. |
- |
- |
|
1. Seules les causes à l’égard desquelles le Tribunal a enquêté sont incluses. Comprend aussi deux décisions dans des causes qui ont été renvoyées par la Cour d’appel fédérale. S.O. = sans objet |
||||||||
|
Activités liées à la LMSI |
Activités liées à l’examen des marchés publics |
Appels |
Saisine permanente sur les textiles |
TOTAL |
|
|
Ordonnances |
|||||
|
Ordonnances de divulgation |
19 |
- |
- |
- |
19 |
|
Ordonnances de remboursement de frais |
S.O. |
11 |
S.O. |
S.O. |
11 |
|
Ordonnances d’indemnisation |
S.O. |
- |
S.O. |
S.O. |
- |
|
Ordonnances de production |
19 |
1 |
- |
- |
20 |
|
Ordonnances de report d’adjudication |
S.O. |
2 |
S.O. |
S.O. |
2 |
|
Ordonnances d’annulation de report d’adjudication |
S.O. |
- |
S.O. |
S.O. |
- |
|
Directives/décisions administratives |
|||||
|
Demandes de renseignements |
247 |
- |
- |
- |
247 |
|
Requêtes |
1 |
- |
4 |
- |
5 |
|
Assignations à comparaître |
4 |
- |
- |
- |
4 |
|
Autres statistiques |
|||||
|
Jours d’audience publique |
24 |
6 |
10 |
- |
40 |
|
Audiences sur pièces1 |
- |
69 |
2 |
1 |
72 |
|
Témoins |
70 |
15 |
17 |
- |
102 |
|
Participants |
124 |
143 |
145 |
2 |
414 |
|
Répondants aux questionnaires2 |
229 |
- |
- |
1 |
230 |
|
Pièces3 |
3 184 |
1 388 |
1 150 |
73 |
5 795 |
|
Pages aux dossiers officiels3 |
97 581 |
35 900 |
19 783 |
600 |
153 864 |
|
1. Il s’agit d’une audience sur pièces lorsque le Tribunal rend une décision en se fondant sur les renseignements au dossier, sans tenir d’audience publique. 2. Comprend ceux qui ont répondu qu’ils n’importent pas ou ne produisent pas les marchandises visées par l’enquête ou le réexamen relatif à l’expiration et ceux qui ont fourni des réponses non sollicitées. 3. Chiffre estimatif. S.O. = sans objet |
|||||
Le Tribunal est un tribunal administratif qui exerce ses activités dans le cadre des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Organisme quasi judiciaire et indépendant, il s’acquitte de ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l’entremise du ministre des Finances. Le résultat stratégique du Tribunal est de veiller au règlement juste, opportun et transparent de causes liées au commerce international et aux marchés publics et d’enquêtes menées sur instruction du gouvernement dans les divers domaines de compétence du Tribunal.
Les principaux documents législatifs qui régissent les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles).
Le Tribunal est le principal organisme quasi judiciaire chargé du système canadien de recours commerciaux et a compétence pour :
enquêter afin de déterminer si l’importation de produits qui font l’objet de dumping ou de subventionnement a causé ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale;
enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics passés par le gouvernement fédéral visés par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC, l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC) et l’ALÉCP;
entendre les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise;
enquêter et donner son avis sur les questions économiques et commerciales dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal;
enquêter sur des demandes présentées par des producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production et de faire des recommandations au ministre des Finances quant à ces demandes;
enquêter sur les plaintes des producteurs nationaux selon lesquelles l’augmentation des importations cause ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux et, comme prescrit, recommander au gouvernement la mesure corrective appropriée.
|
Article |
Attributions |
|
Loi sur le TCCE |
|
|
18 |
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil |
|
19 |
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances |
|
19.01 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.011 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées d’Israël en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.012 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées du Chili en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.013 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées du Costa Rica en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.014 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées de l’Islande en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.015 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées de la Norvège en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.016 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées de la Suisse ou du Liechtenstein en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.017 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées du Pérou en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
19.02 |
Examens à mi-période de mesures de sauvegarde globale et de mesures contre les augmentations subites |
|
20 |
Enquêtes de sauvegarde globales en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
23(1) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde globales |
|
23(1.01) et (1.03) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées des États-Unis |
|
23(1.02) et (1.03) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées du Mexique |
|
23(1.04) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées d’Israël |
|
23(1.05) et (1.06) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées du Chili |
|
23(1.07) et (1.08) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées du Costa Rica |
|
23(1.09) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées de l’Islande |
|
23(1.091) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées de la Norvège |
|
23(1.092) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées de la Suisse ou du Liechtenstein |
|
23(1.093) |
Plaintes de producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises importées du Pérou |
|
30 |
Enquêtes complémentaires visant des mesures de sauvegarde en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
30.01 |
Plaintes d’augmentation subite à l’égard de marchandises de pays ALÉNA |
|
30.011 |
Plaintes d’augmentation subite à l’égard de marchandises d’Israël |
|
30.012 |
Plaintes d’augmentation subite à l’égard de marchandises du Chili |
|
30.08 et 30.09 |
Enquêtes de prorogation de mesures de sauvegarde globale et de mesures contre les augmentations subites |
|
30.14 |
Plaintes de fournisseurs potentiels visant les marchés publics relatifs aux contrats spécifiques |
|
30.21 |
Enquêtes liées à la désorganisation du marché et au détournement des échanges à l’égard de marchandises en provenance de la Chine en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
30.22 |
Plaintes de désorganisation du marché à l’égard de marchandises importées de la Chine |
|
30.23 |
Plaintes de détournement des échanges à l’égard de marchandises importées de la Chine |
|
30.24 |
Enquêtes complémentaires sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges en vertu de saisines du gouverneur en conseil |
|
30.25 |
Réexamens relatifs à l’expiration de mesures concernant la désorganisation du marché ou le détournement des échanges à l’égard de marchandises originaires de la Chine |
|
LMSI |
|
|
33 et 37 |
Avis sur le dommage en vertu de saisines de l’ASFC ou à la suite de demandes de parties touchées |
|
34(2) |
Enquêtes préliminaire de dommage |
|
37.1 |
Décisions provisoire de dommage |
|
42 |
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises |
|
43 |
Conclusions du Tribunal concernant le dommage |
|
44 |
Reprise d’enquêtes (sur renvoi de la Cour d’appel fédérale ou d’un groupe spécial binational) |
|
45 |
Enquêtes d’intérêt public |
|
46 |
Avis donné à l’ASFC concernant la preuve de dumping ou de subventionnement dommageables de marchandises similaires |
|
61 |
Appels à l’égard de réexamens de l’ASFC concernant les valeurs normales, les prix à l’exportation ou les montants de subventions ou la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions du Tribunal |
|
76.01 |
Réexamens intermédiaires d’ordonnances et de conclusions du Tribunal |
|
76.02 |
Réexamens à la suite du réexamen de décisions définitives de dumping ou de subventionnement par l’ASFC |
|
76.03 |
Réexamens relatifs à l’expiration |
|
76.1 |
Réexamens à la demande du ministre des Finances à la suite de décisions de l’Organe de règlement des différends de l’OMC |
|
89 |
Décisions sur l’identité de l’importateur aux fins de l’application de droits antidumping ou compensateurs, à la demande de l’ASFC |
|
91 |
Réexamens de décisions sur l’identité de l’importateur |
|
Loi sur les douanes |
|
|
60.2 |
Demandes de prorogation de délais pour présenter des demandes de révision ou de réexamen |
|
67 |
Appels à l’égard de décisions de l’ASFC visant la valeur en douane, l’origine et le classement tarifaire de marchandises importées |
|
67.1 |
Demandes d’ordonnances de prorogation de délais pour déposer des avis d’appel aux termes de l’article 67 |
|
70 |
Consultations par l’ASFC relativement à l’origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises |
|
Loi sur la taxe d’accise |
|
|
81.19, 81.21, 81.22, 81.23, 81.25 et 81.33 |
Appels d’une cotisation et d’une détermination de la taxe d’accise (sur les automobiles, les climatiseurs conçus pour être utilisés dans les automobiles, l’essence, le carburant pour avions, le carburant pour moteurs diesel et le kérosène) de l’ARC |
|
81.32 |
Demandes de prorogation de délais dans le cadre de processus interne de l’ARC ou d’appels auprès du Tribunal |
|
Loi sur l’administration de l’énergie |
|
|
13 |
Déclarations sur qui paie une redevance et sur le montant de la redevance sur l’exportation de pétrole lorsque le pétrole est acheminé par pipeline ou d’autres moyens à son point de livraison à l’extérieur du Canada |
Le Tribunal tient des audiences publiques dans presque tous ses champs de compétence. Celles-ci se déroulent habituellement dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais elles peuvent se tenir ailleurs au Canada soit en personne, soit par voie de vidéoconférence. On y applique des règles et une procédure semblables à celles d’une cour de justice; cependant, afin d’y faciliter l’accès, elles sont appliquées d’une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu’elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE contient des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d’engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels. La protection de renseignements commercialement sensibles contre la divulgation non autorisée est, et continue d’être, une préoccupation importante au Tribunal.
Le site Web du Tribunal comporte un répertoire complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d’autres renseignements relatifs aux activités courantes du Tribunal. Le Tribunal offre un service de notification permettant d’aviser les abonnés de tout nouvel affichage sur son site Web. Les personnes inscrites peuvent choisir les catégories qui les intéressent.
Le Tribunal peut compter jusqu’à sept membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents. Tous sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l’affectation des membres aux causes et de la gestion des travaux du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents académiques et professionnels sont des plus variés.
Le Tribunal compte sur un effectif permanent de 87 personnes, y compris les membres. Les principaux dirigeants sont :
le président, qui est le premier dirigeant et est responsable de l’affectation des causes aux membres et de la gestion de la charge de travail et des ressources du Tribunal;
le directeur général de la Recherche, chargé de la recherche dans le cadre des enquêtes, y compris la recherche des faits liés aux questions commerciales, économiques et tarifaires, ainsi que de la prestation de services de recherche aux membres et au personnel du Tribunal;
le secrétaire, chargé des relations avec le public et les parties, d’assumer les fonctions de greffier du Tribunal, de veiller à la rédaction et à la traduction des décisions, des rapports et des autres documents du Tribunal et de veiller aux relations avec les autres ministères et les gouvernements étrangers;
l’avocat général, chargé de la prestation de services juridiques aux membres et au personnel du Tribunal;
le directeur des Services intégrés, chargé des services intégrés, comme la gestion des finances, la technologie de l’information, les systèmes et les processus, la gestion du matériel, les locaux et les services administratifs;
le directeur des Ressources humaines, chargé de l’orientation, de la planification et de la gestion stratégiques de la gamme complète des services, des programmes, des solutions et des innovations des ressources humaines pour le Tribunal.
Par l’intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau, le Tribunal fournit un forum pour discuter des questions de procédure. Le comité inclut des représentants de l’Association du Barreau canadien, des conseillers du ministère de la Justice et des conseillers en commerce qui comparaissent régulièrement devant le Tribunal. Le Tribunal tient également des réunions avec des conseillers, des représentants des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d’échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu’elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d’information sur sa procédure à l’intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles.
Toute personne touchée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal aux termes des articles 43, 44, 76.01, 76.02 ou 76.03 de la LMSI peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour d’appel fédérale, par exemple, pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle ou erreurs de fait ou de droit. De façon similaire, toute personne touchée par des conclusions et des recommandations du Tribunal concernant les marchés publics rendues aux termes de la Loi sur le TCCE peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour d’appel fédérale. Enfin, les décisions et les ordonnances du Tribunal concernant les appels, aux termes de la Loi sur les douanes, peuvent être portées en appel devant la Cour d’appel fédérale ou, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, devant la Cour fédérale.
Les conclusions ou les ordonnances du Tribunal rendues aux termes des articles 43, 44, 76.01, 76.02 et 76.03 de la LMSI qui touchent les marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique peuvent être réexaminées par un groupe binational formé en vertu de l’ALÉNA.
Les gouvernements membres de l’OMC peuvent contester devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales en vertu du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC.
Aux termes de la LMSI, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada
qui sont vendues à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).
Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage » ou un « retard » ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale.
Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il publie un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux parties intéressées connues.
Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les exposés reçus des parties. Le Tribunal demande l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Normalement, il ne distribue pas de questionnaires et ne tient pas d’audience. Le Tribunal termine son enquête et rend sa décision dans les 60 jours.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le Tribunal met alors fin à l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie les motifs de sa décision dans les 15 jours suivant sa décision.
|
Enquête préliminaire de dommage no |
PI-2008-003 |
PI-2009-001 |
PI-2009-002 |
PI-2009-003 |
PI-2009-004 |
PI-2009-005 |
|
Produit |
Chaussures étanches |
Blocs-ressorts pour matelas |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole |
Panneaux isolants en polyiso |
Poivrons de serre |
|
Genre/pays |
Dumping/Chine et Vietnam |
Dumping/Chine |
Dumping/Ukraine |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping/ États-Unis |
Dumping/ Pays-Bas |
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Date de la décision |
28 avril 2009 |
26 juin 2009 |
4 septembre 2009 |
23 octobre 2009 |
7 décembre 2009 |
En cours |
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Dommage |
Dommage |
Dommage |
Dommage |
Dommage |
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Participants |
9 |
12 |
2 |
9 |
3 |
|
|
Pages au dossier officiel |
1 875 |
1 133 |
1 082 |
7 786 |
1 064 |
Le Tribunal a mené à terme cinq enquêtes préliminaires de dommage au cours de l’exercice. Il y avait une enquête préliminaire de dommage en cours à la fin de l’exercice.
Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvre une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux parties intéressées connues.
Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers/exportateurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l’accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage ou le retard ou la menace de dommage à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers juridiques et des parties.
Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation énonce des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production nationale, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production nationale.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, celle-ci débutant normalement une fois que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l’audience publique, les producteurs canadiens essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs canadiens peut alors être contestée par les importateurs et les producteurs étrangers/exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui connaissent bien la branche de production et le marché en cause. Des parties peuvent également demander que certaines marchandises soient exclues des effets des conclusions du Tribunal.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement de l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs à l’appui de ses conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal sont nécessaires pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC.
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Enquête no |
NQ-2009-001 |
NQ-2009-002 |
NQ-2009-003 |
NQ-2009-004 |
NQ-2009-005 |
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Produit |
Chaussures étanches |
Blocs-ressorts pour matelas |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole |
Panneaux isolants en polyiso |
|
Genre/pays |
Dumping/Chine et Vietnam |
Dumping/Chine |
Dumping/Ukraine |
Dumping et subventionnement/ Chine |
Dumping/États-Unis |
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Date des conclusions |
25 septembre 2009 |
24 novembre 2009 |
2 février 2010 |
23 mars 2010 |
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Conclusions |
Aucun dommage |
Dommage |
Menace de dommage |
Tubes-sources pour manchons/Aucun dommage |
En cours |
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Questionnaires envoyés |
108 |
86 |
92 |
82 |
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Réponses aux questionnaires reçues |
60 |
36 |
27 |
40 |
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Demandes d’exclusion |
45 |
2 |
- |
14 |
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|
Demandes d’exclusion accordées |
- |
- |
- |
1 |
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Participants |
15 |
9 |
3 |
13 |
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Pièces |
621 |
390 |
411 |
514 |
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Pages au dossier officiel |
12 779 |
8 715 |
8 340 |
10 200 |
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|
Jours d’audience publique |
5 |
5 |
4 |
3 |
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Témoins |
14 |
16 |
11 |
9 |
Le Tribunal a mené à terme quatre enquêtes définitives de dommage au cours de l’exercice. Il s’agissait de chaussures étanches, de blocs-ressorts pour matelas, de tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, et de fourniture tubulaires pour puits de pétrole. En 2008, le marché canadien pour les premiers, troisièmes et quatrièmes produits était évalué, respectivement, à 87 millions de dollars, à 1,4 milliard de dollars et à 1,7 milliard de dollars. Pour des raisons de confidentialité, le marché pour les blocs-ressorts pour matelas ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité. Les sommaires suivants ont été préparés à titre informatif seulement et n’ont aucun effet juridique.
Il s’agissait d’une enquête concernant des importations sous-évaluées provenant de la Chine et du Vietnam.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés à 6 producteurs nationaux connus, à 57 des plus importants importateurs, à 16 producteurs étrangers/exportateurs des marchandises en question dans les pays visés et à 29 acheteurs de chaussures étanches. Des 108 questionnaires envoyés, 60 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 15 participants à l’enquête, au cours de laquelle 14 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 5 jours d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 621 pièces, pour un total de 12 779 pages de documents.
Le Tribunal a d’abord conclu que les chaussures étanches produites au Canada étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Ensuite, le Tribunal a conclu que les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandises. Enfin, le Tribunal a conclu que seulement trois des six producteurs nationaux connus de chaussures étanches, lesquels constituaient une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires, constituaient la branche de production nationale.
Le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question n’avait pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal a aussi conclu que les importations sous-évaluées ne menaçaient pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale au cours des 18 à 24 mois suivants. Le Tribunal était d’avis que les importations des marchandises en question continueraient d’être présentes sur le marché canadien, mais n’auraient pas d’effets néfastes sur les prix ou ne déplaceraient pas la production nationale.
Il s’agissait d’une enquête concernant des importations sous-évaluées provenant de la Chine.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés à 9 producteurs nationaux connus, à 29 des plus importants importateurs, à 33 producteurs étrangers/exportateurs des marchandises en question dans le pays visé et à 15 acheteurs de blocs-ressorts pour matelas. Des 86 questionnaires envoyés, 36 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 9 participants à l’enquête, au cours de laquelle 16 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 5 jours d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 390 pièces, pour un total de 8 715 pages de documents.
Le 25 septembre 2009, le Tribunal a d’abord conclu que les blocs-ressorts pour matelas produits au pays étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Ensuite, le Tribunal a conclu que les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandises. Enfin, le Tribunal a conclu que les six producteurs nationaux connus de blocs-ressorts pour matelas, lesquels constituaient une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires, constituaient la branche de production nationale.
Le 24 novembre 2009, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale avait subi un dommage sensible causé par l’augmentation du volume d’importation des marchandises en question sur le plan de l’importante sous-cotation, de la compression des prix, de la capacité inutilisée, des ventes nationales et de la part de marché perdues, de la diminution des niveaux d’emploi et de la diminution du rendement financier.
Quant aux facteurs autres que le dumping, tel que le repli économique, l’évolution de la préférence des consommateurs, les effets des importations provenant des États-Unis et la fermeture d’une usine canadienne de fabrication de matelas, le Tribunal était d’avis que tout effet dommageable attribuable à ces facteurs ne contredisait pas ses conclusions de dommage.
Quant aux demandes d’exclusion, le Tribunal a reçu plusieurs demandes provenant de deux demandeurs. Un demandeur a retiré toutes ses demandes lors de l’audience, et le Tribunal a rejeté les deux demandes de l’autre demandeur.
Il s’agissait d’une enquête concernant des importations sous-évaluées provenant de l’Ukraine.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés à 3 producteurs nationaux connus, à 37 des plus importants importateurs, à 24 producteurs étrangers/exportateurs des marchandises en question dans le pays visé et à 28 acheteurs de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. Des 92 questionnaires envoyés, 27 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 3 participants à l’enquête, au cours de laquelle 11 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 4 jours d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 411 pièces, pour un total de 8 340 pages de documents.
Le Tribunal a d’abord conclu que les tôles d’acier au carbone produites au pays étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal a ensuite conclu que les marchandises similaires constituaient une seule catégorie de marchandises. Enfin, le Tribunal a conclu que les trois aciéries nationales connues et les quatre centres de service nationaux connus constituaient la branche de production nationale.
Le 2 février 2010, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question n’avait pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Cependant, de l’avis du Tribunal, le dumping des marchandises en question au cours de la période ultérieure de 24 mois était susceptible d’entraîner une baisse marquée des prix, la perte d’un volume important de ventes et une diminution marquée de la rentabilité des usines nationales et, quant aux centres de service/producteurs, ils subiraient une baisse des prix indirecte, plus faible. Un dommage serait aussi probablement causé sous la forme d’une diminution des liquidités, d’une réduction de l’utilisation de la capacité et de pertes d’emplois. L’ampleur du dommage total serait sensible dans le contexte de l’ensemble de la production nationale et était clairement prévue et imminente, menaçant donc de causer un dommage à la branche de production nationale.
Il s’agissait d’une enquête concernant des importations sous-évaluées provenant de la Chine.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés à 4 producteurs nationaux connus, à 31 des plus importants importateurs, à 20 producteurs étrangers/exportateurs des marchandises en question dans le pays visé et à 27 acheteurs de fournitures tubulaires pour puits de pétrole. Des 82 questionnaires envoyés, 40 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 13 participants à l’enquête, au cours de laquelle 9 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 3 jours d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 514 pièces, pour un total de 10 200 pages de documents.
Le Tribunal a d’abord déterminé qu’il existait deux catégories de marchandises, les tubes-sources pour manchons, ainsi que les caissons et tubes. Le Tribunal a ensuite statué que les tubes-sources pour manchons produits au pays constituaient des marchandises similaires par rapport aux tubes-sources pour manchons en question. Il a aussi déterminé que les caissons et tubes de production nationale, y compris les caissons sans soudure visés par ses conclusions dans l’enquête no NQ-2007-001, étaient des marchandises similaires par rapport aux caissons et tubes en question. Enfin, le Tribunal a déterminé qu’il n’existait pas de branche de production nationale pour les tubes-sources pour manchons et que les quatre producteurs nationaux connus de caissons et tubes, lesquels accaparaient la totalité de la production nationale de marchandises similaires, constituaient la branche de production nationale de caissons et de tubes.
Le 23 mars 2010, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale de caissons et tubes avait subi un dommage sensible causé par l’augmentation du volume des importations des caissons et tubes en question sous la forme d’une importante sous-cotation des prix, d’une baisse des prix, d’une compression des prix, d’une diminution de la production et d’une diminution de l’utilisation de la capacité, de pertes de ventes nationales et de la part de marché, de la diminution des niveaux d’emploi et de la diminution du rendement financier.
Quant aux facteurs autres que le dumping et le subventionnement, tels que l’incapacité de la branche de production nationale d’approvisionner le marché, la récession, les importations provenant de pays non visés, les taux de change, la directive sur les exigences minimales en matière de conception de caissons, la concurrence intra-industrielle et la concurrence directe avec les distributeurs, le Tribunal était d’avis que, malgré les pertes cumulatives subies par la branche de production nationale qui étaient attribuables à certains de ces facteurs, le dumping et le subventionnement des caissons et des tubes en question avaient en eux-mêmes causé un dommage sensible.
En ce qui concerne les demandes d’exclusions, le Tribunal a reçu 14 demandes provenant de 9 demandeurs. Cinq des 14 demandes visaient les tubes-sources pour manchons, lesquelles n’ont pas été considérées compte tenu des conclusions du Tribunal. Le Tribunal a accordé une exclusion à l’égard des joints à tube court visés par 3 demandes. Les 6 autres demandes ont été rejetées.
Il y avait une enquête définitive de dommage en cours à la fin de l’exercice, Panneaux isolants en polyiso (NQ-2009-005), concernant des importations sous-évaluées provenant des États-Unis.
À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que tout exposé présentant une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposé dans les 45 jours. Il peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées si, d’après lui, il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. S’il est de cet avis, il tient une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport recommandant que les droits soient réduits ainsi qu’un niveau de réduction.
À la suite de ses conclusions de dommage rendues le 17 mars 2009 dans Extrusions d’aluminium (NQ-2008-003), le Tribunal a reçu trois demandes d’ouverture d’enquête d’intérêt public dont les dossiers étaient complets (PB-2008-003), selon lesquelles l’imposition de droits aurait un effet néfaste sur la concurrence sur le marché de l’Ouest canadien, ce qui entraînerait des pertes d’emploi et des coûts supplémentaires pour les utilisateurs finaux. Le Tribunal a reçu six exposés qui appuyaient l’ouverture d’une enquête d’intérêt public et un exposé qui s’y opposait.
Le 30 juin 2009, le Tribunal a décidé de ne pas entreprendre d’enquête d’intérêt public sur cette question, puisqu’il était d’avis qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de croire que l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, ou l’imposition de tels droits au plein montant, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Le Tribunal a conclu que les demandeurs n’avaient pas déposé d’éléments de preuve suffisants pour justifier leurs affirmations concernant les effets négatifs que l’imposition de droits antidumping et compensateurs avait ou pourrait avoir eu sur l’intérêt public.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Il entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.
Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de faits nouveaux ou qu’il y a eu un changement dans les circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l’ordonnance ou des conclusions par l’exercice d’une diligence raisonnable.
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Réexamen intermédiaire no |
RD-2009-001 |
RD-2009-002 |
RD-2009-003 |
RD-2009-004 |
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Produit |
Extrusions d’aluminium |
Raccords de tuyauterie en cuivre |
Chaussures et semelles extérieures étanches |
Certaines pièces d’attache |
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Genre/pays |
Dumping et subventionnement/Chine |
Dumping/États-Unis, Corée et Chine |
Dumping/Chine |
Dumping et subventionnement/Chine et Taipei chinois |
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Date de l’ordonnance ou de l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire |
24 juillet 2009 |
5 février 2010 |
24 février 2010 |
1er mars 2010 |
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Ordonnance |
Aucun réexamen |
Aucun réexamen |
Réexamen justifié/En cours |
Aucun réexamen |
|
Participants |
1 |
7 |
2 |
1 |
|
Pièces |
4 |
9 |
En cours |
5 |
|
Pages au dossier officiel |
120 |
120 |
En cours |
150 |
Le Tribunal a statué sur quatre demandes de réexamens intermédiaires reçues pendant l’exercice. Le Tribunal a décidé que des réexamens intermédiaires dans les réexamens intermédiaires nos RD-2009-001, Extrusions d’aluminium, RD-2009-002, Raccords de tuyauterie en cuivre, et RD-2009-004, Certaines pièces d’attache, n’étaient pas justifiés. Quant au réexamen intermédiaire no RD-2009-003, Chaussures et semelles extérieures étanches, concernant une demande en vue d’obtenir une exclusion à l’égard de certaines chaussures sous-évaluées provenant de la Chine visées par l’ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2005, le Tribunal a décidé qu’un réexamen intermédiaire était justifié. Ce réexamen intermédiaire était en cours à la fin de l’exercice.
Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Le secrétaire du Tribunal publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels le mémoire doit porter.
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Expiration no |
LE-2008-003 |
LE-2009-001 |
LE-2009-002 |
LE-2009-003 |
LE-2009-004 |
|
Produit |
Certaines pièces d’attache |
Planchers laminés |
Pommes de terre entières |
Sucre raffiné |
Chaussures et semelles extérieures étanches |
|
Genre/pays |
Dumping/Chine et Taipei chinois |
Dumping/Chine et France |
Dumping/États-Unis |
Dumping/ États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et
Royaume-Uni |
Dumping/Chine |
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Date de l’ordonnance ou de l’avis |
22 avril 2009 |
30 septembre 2009 |
30 décembre 2009 |
17 février 2010 |
24 mars 2010 |
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Décision |
Réexamen relatif à l’expiration entrepris |
Réexamen relatif à l’expiration pas entrepris |
Réexamen relatif à l’expiration entrepris |
Réexamen relatif à l’expiration entrepris |
Réexamen relatif à l’expiration pas entrepris |
|
Participants |
8 |
2 |
1 |
7 |
1 |
|
Pages au dossier officiel |
200 |
200 |
90 |
1 200 |
200 |
Pendant l’exercice 2009-2010, le Tribunal a décidé d’entreprendre des réexamens relatifs à l’expiration dans trois causes.
Après examen des exposés des parties intéressées, le Tribunal était d’avis que des réexamens relatifs à l’expiration étaient justifiés et a entrepris le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 concernant certaines pièces d’attache, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002 concernant des pommes de terre entières et le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003 concernant du sucre raffiné.
Dans l’expiration no LE-2009-001, Planchers laminés, le Tribunal n’a reçu aucune demande de réexamen de ses conclusions rendues le 16 juin 2005. Les conclusions expireront donc le 15 juin 2010.
Dans l’expiration no LE-2009-004, Chaussures et semelles extérieures étanches, le Tribunal n’a reçu aucune demande de réexamen de son ordonnance rendue le 7 décembre 2005. L’ordonnance expirera donc le 6 décembre 2010.
Si une demande de réexamen est présentée et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal procède à un tel réexamen. Lorsqu’il décide de procéder au réexamen, il fait publier un avis de réexamen relatif à l’expiration et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues. Si le Tribunal détermine qu’il n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, il rend une ordonnance avec motifs à l’appui.
L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC décide qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour décider si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC détermine, à l’égard de certaines des marchandises, qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle de l’enquête définitive de dommage.
À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modification. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.
|
Réexamen relatif à l’expiration no |
RR-2008-003 |
RR-2008-004 |
RR-2009-001 |
RR-2009-002 |
RR-2009-003 |
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Produit |
Lamelles en bois |
Fils en acier inoxydable |
Certaines pièces d’attache |
Pommes de terre entières |
Sucre raffiné |
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Genre/pays |
Dumping/Mexique et Chine |
Dumping/Corée, Suisse et États-Unis |
Dumping/Chine et Taipei chinois |
Dumping/ États-Unis |
Dumping/États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et
Royaume-Uni |
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Date de l’ordonnance |
15 juillet 2009 |
29 juillet 2009 |
6 janvier 2010 |
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Ordonnance |
Conclusions annulées |
Conclusions annulées |
Conclusions prorogées à l’égard des pièces d’attache en acier au
carbone |
En cours |
En cours |
|
Questionnaires envoyés1 |
80 |
130 |
661 |
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|
Réponses aux questionnaires reçues2 |
26 |
10 |
41 |
||
|
Participants |
2 |
2 |
15 |
||
|
Pièces |
255 |
254 |
705 |
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|
Pages au dossier officiel |
5 327 |
5 221 |
31 629 |
||
|
Jours d’audience publique |
2 |
1 |
4 |
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|
Témoins |
4 |
6 |
10 |
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|
1. Les questionnaires dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration sont envoyés à une liste exhaustive des producteurs nationaux connus et à tous les importateurs et exportateurs éventuels et sont utilisés par l’ASFC et le Tribunal. 2. Comme pour les enquêtes définitives de dommage, le Tribunal assure le suivi des réponses aux questionnaires provenant de tous les producteurs nationaux connus et des plus importants importateurs qui, en général, représentent au moins 80 p. 100 des importations en question au cours de la période de réexamen. |
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Pendant l’exercice, le Tribunal a mené à terme trois réexamens relatifs à l’expiration.
Il s’agissait d’un réexamen concernant les lamelles en bois provenant du Mexique et de la Chine.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés aux 3 producteurs nationaux connus, à 67 des plus importants importateurs et à 10 producteurs étrangers des marchandises en question dans les pays visés. Des 80 questionnaires envoyés, 26 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 2 participants au réexamen relatif à l’expiration, au cours duquel 4 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 2 jours d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 255 pièces, pour un total de 5 327 pages de documents.
Le 15 juillet 2009, le Tribunal a annulé ses conclusions rendues le 18 juin 2004 dans l’enquête no NQ-2003-003 concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la Chine.
Il s’agissait d’un réexamen concernant les fils en acier inoxydable provenant de la Corée, de la Suisse, des États-Unis et de l’Inde.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés au seul producteur national connu, à 62 des plus importants importateurs et à 67 producteurs étrangers des marchandises en question dans les pays visés. Des 130 questionnaires envoyés, 10 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 2 participants au réexamen relatif à l’expiration, au cours duquel 6 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 1 jour d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 254 pièces, pour un total de 5 221 pages de documents.
Le 29 juillet 2009, le Tribunal a annulé ses conclusions rendues le 30 juillet 2004 dans l’enquête no NQ-2004-001 concernant les fils en acier inoxydable originaires ou exportées de la Corée, de la Suisse, des États-Unis et de l’Inde.
Il s’agissait d’un réexamen concernant certaines pièces d’attache provenant de la Chine et du Taipei chinois.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés aux 40 producteurs nationaux connus, à 308 des plus importants importateurs et à 313 producteurs étrangers des marchandises en question dans les pays visés. Des 661 questionnaires envoyés, 41 questionnaires remplis ont été retournés. Il y avait 15 participants au réexamen relatif à l’expiration, au cours duquel 10 témoins ont comparu devant le Tribunal pendant 4 jours d’audience publique. Le dossier officiel comprenait 705 pièces, pour un total de 31 629 pages de documents.
Le 6 janvier 2010, le Tribunal a prorogé ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans l’enquête no NQ-2004-005 concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois. Le Tribunal a annulé ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans l’enquête no NQ-2004-005 concernant certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois.
Deux réexamens relatifs à l’expiration étaient en cours à la fin de l’exercice.
Il s’agit d’un réexamen de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2005 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006 concernant le dumping de pommes de terre entières originaires ou exportées des États-Unis.
Il s’agit d’un réexamen des ordonnances rendues le 2 novembre 2005 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007 concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne.
Le tableau suivant présente les décisions rendues par le Tribunal aux termes des articles 43, 44 et 76 de la LMSI qui ont fait l’objet d’un réexamen judiciaire à la Cour d’appel fédérale au cours de l’exercice.
|
Cause no |
Produit |
Pays d’origine |
Dossier no |
|
NQ-2008-003 |
Extrusions d’aluminium |
Chine |
A—174—09 |
|
NQ-2009-002 |
Blocs-ressorts pour matelas |
Chine |
A—515—09 |
|
RD-2009-001 |
Extrusions d’aluminium |
Chine |
A—329—09 |
|
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |
|||
Il n’y a eu aucune conclusion ni ordonnance du Tribunal devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC au cours de l’exercice.
|
Réexamen no ou enquête no |
Date de la décision |
Produit |
Genre/pays |
Numéro des décisions |
|
NQ-2004-006 |
16 juin 2005 |
Planchers laminés |
Dumping/Chine et France |
|
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NQ-2006-002 |
19 février 2007 |
Raccords de tuyauterie en cuivre |
Dumping/États-Unis, Corée et Chine |
|
|
NQ-2007-001 |
10 mars 2008 |
Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2008-001 |
20 août 2008 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2008-002 |
11 décembre 2008 |
Conteneurs thermoélectriques |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2008-003 |
17 mars 2009 |
Extrusions d’aluminium |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
NQ-2009-002 |
24 novembre 2009 |
Blocs-ressorts pour matelas |
Dumping/Chine |
|
|
NQ-2009-003 |
2 février 2010 |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Dumping/Ukraine |
|
|
NQ-2009-004 |
23 mars 2010 |
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole |
Dumping et subventionnement/Chine |
|
|
RR-2004-006 |
12 septembre 2005 |
Pommes de terre entières |
Dumping/États-Unis |
RR-99-005 |
|
RR-2004-007 |
2 novembre 2005 |
Sucre raffiné |
Dumping/États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et
Royaume-Uni |
RR-99-006 |
|
RR-2004-008 |
7 décembre 2005 |
Chaussures et semelles extérieures étanches |
Dumping/Chine |
NQ-2000-004 |
|
RR-2005-002 |
16 août 2006 |
Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
Dumping/Brésil, Chine, Taipei chinois, Inde, Afrique du Sud et
Ukraine |
NQ-2001-001 |
|
RR-2006-001 |
10 décembre 2007 |
Bicyclettes |
Dumping/Taipei chinois et Chine |
RR-2002-001 |
|
RR-2007-001 |
9 janvier 2008 |
Tôles d’acier au carbone laminées à chaud |
Dumping/Chine |
RR-2001-006 |
|
RR-2007-003 |
15 juillet 2008 |
Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateur |
Dumping/Chine |
RD-2006-006 |
|
RR-2008-001 |
22 décembre 2008 |
Tubes structuraux |
Dumping/Corée, Afrique du Sud et Turquie |
NQ-2003-001 |
|
RR-2008-002 |
8 janvier 2009 |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud |
Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie |
NQ-2003-002 |
|
RR-2009-001 |
6 janvier 2010 |
Pièces d’attache en acier au carbone |
Dumping/Chine et Taipei chinois |
NQ-2004-005 |
|
Nota : Pour obtenir la description précise d’un produit, se reporter aux conclusions ou à l’ordonnance les plus récentes disponibles sur www.tcce-citt.gc.ca. |
||||
Les fournisseurs potentiels qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours d’un appel d’offres visé par l’ALÉNA, l’ACI, l’AMP, l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC) ou l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (ALÉCP) peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Ils sont cependant encouragés, dans un premier temps, à tenter de résoudre la question avec l’institution fédérale responsable du marché.
Le rôle du Tribunal est de déterminer si l’institution fédérale responsable du marché a suivi la procédure de passation des marchés et les autres exigences énoncées dans l’ALÉNA, l’ACI, l’AMP, l’ALÉCC ou l’ALÉCP.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l’examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d’enquêter, il envoie à l’institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel et une copie de la plainte. L’avis officiel est également publié sur MERX, le Service électronique d’appel d’offres du Canada, et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n’a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale d’en reporter l’adjudication en attendant qu’il ait statué sur la plainte.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l’institution fédérale compétente dépose une réponse intitulée Rapport de l’institution fédérale. Une copie de la réponse est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations à l’institution fédérale et aux autres parties à l’enquête.
Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de l’enquête sont également envoyées aux parties afin d’obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l’enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s’il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Dans l’affirmative, le Tribunal peut recommander des recours tels qu’un nouvel appel d’offres, une réévaluation des soumissions ou le versement d’une indemnité. L’institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations du Tribunal doivent, en vertu de la loi, être mises en œuvre dans toute la mesure du possible. Le Tribunal peut aussi accorder à la partie plaignante ou à l’intimé le remboursement des frais raisonnables engagés, selon la nature et les circonstances de l’affaire.
|
2008-2009 |
2009-2010 |
|
|
Nombre de plaintes |
||
|
Reportées du dernier exercice |
18 |
10 |
|
Reçues au cours de l’exercice |
63 |
154 |
|
Décisions renvoyées |
2 |
- |
|
Total |
83 |
164 |
|
Plaintes réglées ou dossiers fermés |
||
|
Retirées |
1 |
7 |
|
Abandonnées pendant le dépôt |
- |
- |
|
Total partiel |
1 |
7 |
|
Pas d’enquête |
||
|
Absence de compétence/pas un fournisseur potentiel |
3 |
9 |
|
Dépôt tardif |
9 |
22 |
|
Ne vise pas un contrat spécifique/aucune indication d’une violation/plainte prématurée |
29 |
30 |
|
Total partiel |
41 |
61 |
|
Résultats des enquêtes |
||
|
Plaintes rejetées |
3 |
5 |
|
Plaintes non fondées |
17 |
8 |
|
Plaintes fondées ou fondées en partie |
10 |
9 |
|
Décisions renvoyées |
1 |
2 |
|
Enquêtes annulées |
- |
- |
|
Total partiel |
31 |
24 |
|
En suspens à la fin de l’exercice |
10 |
72 |
En 2009-2010, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a adjugé environ 17 600 contrats ayant une valeur se situant entre 25 000 $ et 361 millions de dollars, pour une valeur totale de 10,6 milliards de dollars. Les 154 plaintes reçues au cours de l’exercice visaient 147 contrats, ce qui représente environ 0,8 p. 100 du nombre total des contrats adjugés par TPSGC en 2009-2010.
Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu des décisions dans 85 causes. Soixante-douze causes étaient toujours en cours à la fin de l’exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les marchés qui ont fait l’objet d’enquêtes dans le cadre des fonctions du Tribunal relatives à l’examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de leur importance juridique. Des sommaires de ces causes sont présentés ci-dessous. Ces sommaires ont été préparés à titre informatif seulement et n’ont aucun effet juridique.
Le Tribunal a tenu une audience publique. Il y avait 3 participants dans cette enquête. Le dossier officiel comprenait 53 pièces.
La plainte était déposée par TELUS Communications Company (TELUS) à l’égard d’un marché public passé par TPSGC au nom de divers ministères en vue de la prestation de services téléphoniques sans frais, de gestion intelligente des communications, de réponse vocale dialoguée et d’alimentation sans coupure. TELUS soutenait que TPSGC n’avait pas agi conformément aux termes implicites et explicites de la demande de propositions (DP) quant à l’exécution raisonnable et diligente de la vérification des références requises, ce qui avait eu pour résultat que TPSGC n’avait pas suivi la procédure d’évaluation énoncée dans la DP. TELUS soutenait aussi que TPSGC avait, pendant la période d’évaluation, ajouté à un critère d’évaluation un passage qui avait eu une incidence sur la façon dont sa proposition avait été évaluée.
Le 21 septembre 2009, le Tribunal a conclu que TPSGC ne s’était pas acquitté de ses obligations que lui conférait la DP quant à la vérification des références dans la soumission de TELUS et, par conséquent, il n’a pas procédé à l’évaluation en conformité avec le paragraphe 506(6) de l’ACI. Le Tribunal a conclu que la plainte était fondée.
Le Tribunal a recommandé que TPSGC achève le processus de vérification de la référence client de TELUS conformément aux exigences de la DP et, si les résultats confirmaient que TELUS possédait l’expérience requise, qu’il prenne certaines mesures pour effectuer une mesure corrective en faveur de TELUS.
Le Tribunal a étudié cette cause sur la foi des exposés écrits. Il y avait 2 participants dans cette enquête. Le dossier officiel comprenait 14 pièces.
La plainte était déposée par Financial Smarts à l’égard d’un marché public pour la rédaction du programme d’éducation financière de base pour adultes de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC). Financial Smarts alléguait que l’ACFC avait incorrectement évalué la partie de sa proposition constituée d’un exposé.
Puisque l’ACFC n’était pas désignée par règlement comme une « institution fédérale », le Tribunal devait trancher la question de savoir si l’ACFC était autrement visée par désignation dans le règlement de tout autre ministère, organisme ou office. Le Tribunal a conclu que tel n’était pas le cas et, par conséquent, que le contrat n’avait pas été attribué par une « institution fédérale » au sens donné à ce terme par la Loi sur le TCCE.
Par conséquent, le contrat n’était pas visé par la définition de « contrat spécifique », de sorte que le Tribunal n’avait pas compétence pour enquêter sur l’affaire. Le 28 août 2009, le Tribunal a donc rejeté la plainte.
Le Tribunal a tenu une audience publique. Il y avait 3 participants dans cette enquête. Le dossier officiel comprenait 66 pièces.
Il s’agissait d’une plainte déposée par Giamac Inc. s/n AutoRail Forwarders (Giamac) à l’égard d’un marché public passé par TPSGC au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) en vue de la prestation de services de déplacement de véhicules à moteur privés. Giamac soutenait que, concernant une première invitation, TPSGC lui avait refusé l’occasion de corriger une erreur d’écriture dans sa soumission et avait refusé de lui fournir un compte rendu en temps opportun. Concernant la deuxième invitation pour les mêmes services et pour laquelle Giamac prétendait avoir présenté une soumission supérieure, Giamac a affirmé que, puisqu’elle avait reçu une note beaucoup plus faible, la procédure de passation du marché public n’était pas équitable ou transparente et ne procurait pas une occasion égale à l’ensemble des fournisseurs.
Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte aux deux premiers motifs. Le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte au troisième motif, relativement à la deuxième invitation.
Le 25 novembre 2009, le Tribunal a conclu que la décision de TPSGC de réévaluer la soumission de Giamac était conforme au libellé de la DP et ne contrevenait pas à l’ACI. Le Tribunal a aussi conclu que les éléments de preuve n’avaient pas établi qu’un des gestes posés pendant la réévaluation, de la part de TPSGC ou du MDN, constituait une iniquité contrairement aux exigences de l’ACI. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la plainte n’était pas fondée.
|
Dossier du Tribunal no |
Partie plaignante devant le Tribunal |
Demandeur devant la Cour |
Dossier de la Cour no/État |
|
PR-2006-045 |
Les Systèmes Equinox Inc. |
Les Systèmes Equinox Inc. |
A—336—07 |
|
Procureur général du Canada |
A—343—07 |
||
|
PR-2006-045R |
Les Systèmes Equinox Inc. |
Les Systèmes Equinox Inc. |
A—163—09 |
|
Les Systèmes Equinox Inc. |
Procureur général du Canada |
A—166—09 |
|
|
PR-2007-008 |
Northrop Grumman Overseas Services Corporation |
Procureur général du Canada |
A—398—07 |
|
Northrop Grumman Overseas Services Corporation |
Lockheed Martin Corporation |
A—418—07 |
|
|
Northrop Grumman Overseas Services Corporation |
Northrop Grumman Overseas Services Corporation |
||
|
PR-2007-079 |
Immeubles Yvan Dumais Inc. |
Procureur général du Canada |
A—364—08 |
|
PR-2008-047 |
L-3 Communications MAPPS Inc. |
L-3 Communications MAPPS Inc. |
A—133—09 |
|
PR-2008-048 |
Almon Equipment Limited |
Procureur général du Canada |
A—298—09 |
|
Almon Equipment Limited |
A—299—09 |
||
|
PR-2008-061 |
Neosoft Technologies Inc. |
Procureur général du Canada |
A—335—09 |
|
PR-2009-016 |
Microsoft Canada Co., Microsoft Corporation et Microsoft Licensing, GP |
Microsoft Canada Co. |
A—304—09 |
|
PR-2009-017 |
TELUS Communications Company |
Procureur général du Canada |
A—438—09 |
|
TELUS Communications Company |
Rogers Communications Inc. |
A—439—09 |
|
|
PR-2009-019 |
Microsoft Canada Co., Microsoft Corporation et Microsoft Licensing, GP |
Microsoft Canada Co. |
A—313—09 |
|
PR-2009-039 |
6979611 Canada Inc. |
6979611 Canada Inc. |
A—414—09 |
|
PR-2009-044 et PR-2009-045 |
1091847 Ontario Ltd. |
1091847 Ontario Ltd. |
A—447—09 |
|
PR-2009-052 |
Groupe-conseil INTERALIA S.E.N.C. |
Groupe-conseil INTERALIA S.E.N.C. |
A—455—09 |
|
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |
|||
Le Tribunal entend les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Les appels aux termes de la Loi sur les douanes concernent l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et le marquage de marchandises importées au Canada. Les appels aux termes de la LMSI concernent l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le subventionnement de marchandises importées. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut faire appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.
Le processus d’appel du Tribunal s’enclenche lorsqu’un avis d’appel écrit est déposé auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prescrit par la loi pertinente. Le Tribunal s’efforce d’être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par les Règles.
Selon les Règles, la personne qui interjette appel (l’appelante) dispose de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l’appelante et le ministre du Revenu national ou l’ASFC (l’intimé) et les motifs pour lesquels l’appelante croit que la décision de l’intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l’intimé.
L’intimé doit aussi respecter des délais et suivre la procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit déposer auprès du Tribunal et remettre à l’appelante un mémoire dans lequel il énonce sa position. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d’audience. Les audiences se déroulent habituellement en public. Le Tribunal fait paraître un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en y indiquant la nature de leur intérêt et la raison pour l’intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l’appel.
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique. L’intimé est généralement représenté par un conseiller juridique du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l’audience permet à l’appelante et à l’intimé de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d’obtenir les renseignements les plus justes pour éclairer sa décision. Tout comme dans une cour, l’appelante et l’intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l’appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’appelante ou de l’intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d’exposés écrits. Dans un tel cas, il publie un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y participer.
Habituellement, dans les 120 jours suivant l’audience, le Tribunal rend une décision sur les questions en litige, accompagnée de motifs.
Si l’appelante, l’intimé ou un intervenant n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut en appeler devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.
Aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de révision ou de réexamen au président de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande soit après le rejet de la demande en vertu de l’article 60.1 par le président, soit à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le président n’a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l’article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu une ordonnance en vertu de la Loi sur les douanes accordant une prorogation du délai. Six demandes en vertu de la Loi sur les douanes étaient en suspens à la fin de l’exercice.
Aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l’article 81.19. Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu une ordonnance en vertu de la Loi sur la taxe d’accise accordant une prorogation du délai. Deux demandes en vertu de la Loi sur la taxe d’accise étaient en suspens à la fin de l’exercice.
Au cours de l’exercice, 81 appels ont été déposés auprès du Tribunal. Le Tribunal a entendu 18 appels, dont 16 se rapportaient à la Loi sur les douanes et 2 à la Loi sur la taxe d’accise. Il a rendu des décisions ou des ordonnances concernant 11 appels.
|
Appel no |
Appelante |
Date de la décision |
État/Décision |
|
Loi sur les douanes |
|||
|
AP-2006-023 |
Fritz Marketing Inc. |
En cours |
|
|
AP-2007-016 |
Osram Sylvania Ltée |
19 mars 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2007-028 |
Automed Technologies Inc. |
20 avril 2009 |
Appel rejeté |
|
AP-2008-007 |
Dynamo Industries, Inc. |
1er avril 2009 |
Appel admis |
|
AP-2008-011 |
Sarstedt Canada Inc. |
En cours |
|
|
AP-2008-012 |
P.L. Light Systems Canada Inc. |
16 septembre 2009 |
Appel admis |
|
AP-2008-015 |
J.I.T. Industrial Supply & Distribution Ltd. |
17 février 2010 |
Appel admis |
|
AP-2008-018 |
Speculative Product Design Inc. |
8 octobre 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-019 |
Dorel Industries Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2008-020 |
Outils Gladu Inc. |
7 octobre 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-022 |
Globe Electric Co. Inc. |
En cours |
|
|
AP-2008-023 |
Entrelec Inc. (ABB Canada) |
17 décembre 2009 |
Appel rejeté |
|
AP-2008-024 |
Merley Chains Ltd. |
12 août 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-025 |
General Motors of Canada Limited |
16 avril 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-026 |
Loblaws Companies Ltd. |
16 juin 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-028 |
Cherry Stix Ltd. |
En cours |
|
|
AP-2008-029 |
Costco Wholesale Canada |
26 août 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-031 |
Les entrepôts Costco |
20 janvier 2010 |
Appel admis |
|
AP-2008-032 |
Dorel Industries Inc. |
28 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2008-033 |
Dorel Distribution Canada |
29 mai 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-034 |
Whitewater Composites Ltd. |
4 août 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2008-035 |
Outer Space Sports |
28 juillet 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2009-001 |
Casio Canada Ltd. |
22 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2009-002 |
Ivan Hoza |
6 janvier 2010 |
Appel rejeté |
|
AP-2009-003 |
CapsCanada Corporation |
En cours |
|
|
AP-2009-004 |
Wolseley Canada Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-005 |
Les pièces d’auto Transit Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-006 |
Lenbrook Industries Limited |
17 août 2009 |
Appel retiré |
|
AP-2009-007 |
Sanus Systems |
En cours |
|
|
AP-2009-008 |
Wolseley Canada Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-009 |
Nicholson and Cates Limited |
En cours |
|
|
AP-2009-010 |
Wolseley Engineered Pipe Group |
11 mars 2010 |
Appel admis en partie |
|
AP-2009-011 |
Jean-Pierre Pastinelli |
8 février 2010 |
Appel rejeté |
|
AP-2009-012 |
S.F. Marketing Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-013 |
Kverneland Group North America Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-014 |
Transport Desgagnés Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-015 |
Danone Inc. |
10 mars 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2009-016 |
Tara Materials, Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-017 |
Nutricia North America |
Reporté |
|
|
AP-2009-019 |
Canadian Tire Corporation Ltd. |
En cours |
|
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AP-2009-044 |
Baldor Electric Canada Inc. |
En cours |
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AP-2009-045 |
Sher-wood Hockey Inc. |
En cours |
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AP-2009-046 |
Igloo Vikski Inc. |
Reporté |
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AP-2009-047 |
S.F. Marketing Inc. |
En cours |
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AP-2009-049 |
Evenflo Canada Inc. |
En cours |
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AP-2009-050 |
Fruit of the Loom Canada, Inc. |
Reporté |
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AP-2009-051 |
Celco, Inc. |
18 novembre 2009 |
Appel retiré |
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AP-2009-052 |
A. M. A. Plastics Ltd. |
En cours |
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|
AP-2009-053 |
Sony of Canada |
7 décembre 2009 |
Appel retiré |
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AP-2009-054 |
Loblaw Companies Ltd. |
En cours |
|
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AP-2009-055 |
Jeno Neuman et Fils Inc. |
En cours |
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AP-2009-056 |
Future Product Sales |
En cours |
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AP-2009-057 |
Leeza Distribution Inc. |
En cours |
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|
AP-2009-058 |
Jeno Neuman et Fils Inc. |
En cours |
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|
AP-2009-059 |
Evenflo Canada Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-060 |
Rona Corporation |
En cours |
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|
AP-2009-061 |
Criterion Catalyst & Technology Canada |
En cours |
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|
AP-2009-062 |
3559972 Manitoba Ltd. |
21 décembre 2009 |
Dossier clos |
|
AP-2009-063 |
Dorel Distribution Canada |
Reporté |
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AP-2009-064 |
Pexcor Manufacturing Company Ltd. |
Reporté |
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AP-2009-065 |
Mathews Equipment Limited |
Reporté |
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AP-2009-066 |
Danson Decor Inc. |
En cours |
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AP-2009-067 |
Norcan Petroleum Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-068 |
Sansivar Importing and Distributing |
En cours |
|
|
AP-2009-069 |
Shawn Guyatt |
En cours |
|
|
AP-2009-070 |
Chariot Carriers Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-071 |
BMC Coaters Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-072 |
Rona Corporation Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-073 |
Ingram Micro Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-074 |
Sears Canada Inc. |
Reporté |
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|
AP-2009-075 |
Motrec Inc. |
12 mars 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2009-076 |
Rutherford Controls Internationals Corp. |
En cours |
|
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AP-2009-077 |
Hasbro Canada Corporation |
En cours |
|
|
AP-2009-078 |
Disco-Tech Industries Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-079 |
Cory Kenney |
En cours |
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AP-2009-080 |
Mike Miner |
En cours |
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|
AP-2009-081 |
Disco-Tech Industries Inc. |
Reporté |
|
|
Loi sur la taxe d’accise |
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|
AP-2000-001 |
Deltagraph Communications Inc. |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-002 |
Présence Communication |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-003 |
Verge, Lebel |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-004 |
Studio Claude |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-005 |
Multi-Concept |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-019 |
TDF Artists |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-024 |
Graphics West |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-025 |
Jannock |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-030 |
Unitype |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-031 |
Colborne |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-032 |
Dynotype |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-038 |
Graphic Workshop |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-043 |
Visual Integrity |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-044 |
Jannock Imaging |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-045 |
Champlain Graphics |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2000-046 |
Versatel |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-042 |
Typographie dynamique |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-043 |
Typographie dynamique |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-044 |
Design SAB |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-045 |
159033 Canada |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-046 |
Prisme Communications |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-047 |
Typoform |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-048 |
Typoform |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-049 |
Graphiques Tanmar |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-050 |
Créations Corrado |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-051 |
Tremco photogravure |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-052 |
Tremco photogravure |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-053 |
Marquis Auclair |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-054 |
Boule de gomme |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-055 |
Boule de gomme |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-056 |
Stratégie trans-artistique |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-057 |
Stratégie trans-artistique |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-058 |
Photocomposition Tréma |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-059 |
Guy Gingras |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-060 |
Groupaction Marketing |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-061 |
Studio St. Louis |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-062 |
Publicité Kitchins |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2001-063 |
Composition solidaire |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2003-039 |
TDF Typographics |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2003-048 |
Hinds, Brian and Assoc. |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2003-055 |
Kenmar Graphics |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2003-056 |
Esna Park Litho Art |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2004-006 |
Lithocolor Services |
29 janvier 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2008-030 |
Arnold Bros. Transport Ltd. |
En cours |
|
|
AP-2009-018 |
Manufacture de Bijoux Étoile d’Argent Inc. |
15 mars 2010 |
Appel retiré |
|
AP-2009-020 |
Laidlaw Carriers PSC Inc. |
En cours |
|
|
AP-2009-021 |
Laidlaw Carriers Bulk GP Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-022 |
Laidlaw Carriers Van GP Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-023 |
Laidlaw Carriers Flatbed GP Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-024 |
Transnat Express Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-025 |
Golden Eagle Express Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-026 |
Le Groupe G3 Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-027 |
Vedder Transport Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-028 |
Warren Gibson Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-029 |
2810026 Canada Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-030 |
Warren Gibson Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-031 |
Q-Line Trucking Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-032 |
GST 2000 Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-033 |
J & F Trucking Corporation |
Reporté |
|
|
AP-2009-034 |
Reimer Express Lines Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-035 |
Celadon Canada Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-036 |
Cobra Trucking Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-037 |
Motrux Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-038 |
L.E. Walker Transport Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-039 |
Distribution Marcel Dion Inc. |
Reporté |
|
|
AP-2009-040 |
Reimer Express Lines Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-041 |
Direct Integrated Transportation |
Reporté |
|
|
AP-2009-042 |
Harris Transport Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-043 |
Benson Tank Lines Ltd. |
Reporté |
|
|
AP-2009-048 |
Bison Diversified Inc. s/n Bison |
En cours |
|
|
Loi sur les mesures spéciales d’importation |
|||
|
AP-2008-006 |
Cobra Fixations Cie Ltée |
8 mai 2009 |
Appel admis |
|
AP-2008-010 |
EMCO Electric International – Electrical Resource International |
25 juin 2009 |
Appel admis |
Des nombreuses causes entendues par le Tribunal, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d’un échantillon représentatif de telles décisions, deux appels aux termes de la Loi sur les douanes et un appel aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Ces sommaires ont été préparés à titre informatif seulement et n’ont aucun effet juridique.
Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience publique d’un jour à Ottawa. Il y avait 2 participants à l’appel, et 2 témoins ont comparu devant le Tribunal. Le dossier officiel comprenait 25 pièces.
Il s’agissait d’un appel interjeté aux termes de l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard de décisions de l’ASFC concernant des demandes de révision aux termes de l’article 59. La question en litige consistait à déterminer si six différents ensembles d’ancrage présentés en tant qu’emballages de vente au détail scellés de type à double coque contenant deux « ancres pour tire-fond » en zinc et deux « tire-fond » en acier d’une longueur et d’un diamètre compatibles avec les ancres importés par Cobra Fixations Cie Ltée étaient de la même description que les marchandises visées dans les conclusions rendues par le Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005, Certaines pièces d’attache, et donc assujetties à l’imposition de droits antidumping.
Le 8 mai 2009, le Tribunal a conclu ainsi : 1) les marchandises en cause, au moment de leur importation, étaient des ensembles d’ancrage pré-emballés qui n’entraient pas dans la portée de la description physique des marchandises en question visées par les conclusions du Tribunal dans Certaines pièces d’attache; 2) les ensembles d’ancrage étaient destinés à des utilisations finales spécialisées relativement à certaines surfaces, avec lesquelles un tire-fond, pris séparément, n’aurait pu efficacement accomplir sa fonction, ce qui nécessitait l’intégration de l’ancre pour tire-fond dans l’ensemble d’ancrage; 3) les systèmes d’ancrage et les tire-fond ne sont pas des produits directement interchangeables; 4) les systèmes d’ancrage et les tire-fond ne se livrent pas concurrence entre eux sur le marché; 5) les ensembles d’ancrage sont commercialisés d’une manière différente des tire-fond, des points de vue de leur mode de vente et de leur prix, les tire-fond étant habituellement vendus en vrac à un prix sensiblement inférieur.
Le Tribunal a conclu que le tire-fond en acier et l’ancre pour tire-fond en zinc étaient essentiels à la fonction et à l’utilisation correcte de l’ensemble d’ancrage et, par conséquent, que les parties intégrantes de l’ensemble ne pouvaient pas être traitées comme marchandises distinctes dans le but d’appliquer des droits antidumping en vertu de la LMSI.
Par conséquent, le Tribunal a conclu que les marchandises en question n’étaient pas visées par les conclusions rendues par le Tribunal dans Certaines pièces d’attache, et l’appel a été admis.
Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience publique d’un jour à Ottawa. Il y avait 2 participants à l’appel, et 4 témoins ont comparu devant le Tribunal. Le dossier officiel comprenait 27 pièces.
Il s’agissait d’un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l’égard d’une décision rendue par l’ASFC aux termes du paragraphe 60(4), à la suite de la contestation d’une décision anticipée. La question en litige consistait à déterminer si des réflecteurs d’éclairage en aluminium, en plus d’être classés dans le numéro tarifaire 9405.99.00 de l’annexe du Tarif des douanes, devaient être classés dans le numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles et de matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36 et d’articles devant servir dans ces machines et appareils, et donc être admissibles au traitement en franchise de droits.
Le Tribunal a convenu avec P.L. Light Systems Canada Inc. que les marchandises en cause servaient dans des systèmes d’éclairage destinés aux serres commerciales à des fins agricoles ou horticoles et a conclu que, d’après les définitions de dictionnaires, les installations d’éclairage étaient des « machines » puisqu’ils utilisaient une source d’énergie (l’électricité) et la transformaient en lumière. Le Tribunal a donc conclu que les installations d’éclairage étaient des machines de la position no 84.36. De plus, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause faisaient partie intégrante du fonctionnement des installations d’éclairage auxquelles elles étaient fixées.
Par conséquent, le 16 septembre 2009, le Tribunal a conclu que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 9405.99.00 et étaient admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00. L’appel a donc été admis.
Dans cet appel, le Tribunal a tenu une audience publique d’un jour à Ottawa. Il y avait 2 participants à l’appel, et 1 témoin a comparu devant le Tribunal. Le dossier officiel comprenait 19 pièces.
Il s’agissait d’un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de l’ancienne Loi sur les douanes à l’égard de décisions rendues par l’ASFC aux termes du paragraphe 63(3) de l’ancienne Loi sur les douanes concernant des demandes de révisions. La question en litige consistait à déterminer si divers composants électriques importés par Entrelec Inc. (ABB Canada) (Entrelec) étaient admissibles aux avantages du code 2101 de l’annexe II de l’ancien Tarif des douanes (code 2101), qui prévoit, notamment, l’entrée en franchise des articles devant servir aux appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20 de l’annexe I de l’ancien Tarif des douanes.
Le Tribunal était d’accord avec les parties sur le fait que les divers composants électriques pouvaient être utilisés dans les appareils de contrôle industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. Cependant, la seule question en litige était celle de savoir si suffisamment d’éléments de preuve avaient été déposés pour établir que les divers composants électriques avaient en effet servi aux appareils de processus industriel et étaient donc admissibles aux avantages du code 2101.
Le 17 décembre 2009, le Tribunal a conclu que diverses lacunes entachaient la portée et la qualité des éléments de preuve déposés par Entrelec. En premier lieu, les éléments de preuve ne portaient pas sur toutes les importations des divers composants électriques, et il n’était pas clairement défini dans quelle mesure ils représentaient les importations dans leur ensemble. En deuxième lieu, le Tribunal n’était pas convaincu de la fiabilité des éléments de preuve déposés, étant donné le manque de factures et de documents sources de nature semblable, et du fait que le témoin d’Entrelec ne connaissait pas directement l’information sommaire déposée. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal était d’avis que les éléments de preuve n’indiquaient pas que les divers composants électriques servaient aux appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20 et que, par conséquent, les divers composants électriques n’étaient pas admissibles aux avantages du code 2101. Par conséquent, l’appel a été rejeté.
|
Appel no |
Appelante devant le Tribunal |
Demandeur devant la Cour |
Dossier no/État |
|
AP-2002-007 |
King West Communications Inc. |
King West Communications Inc. |
T—1335—03 |
|
AP-2002-008 |
The Russo Group Inc. |
The Russo Group Inc. |
T—1332—03 |
|
AP-2002-034 à AP-2002-037 |
Pierre Roy et Associés Inc. pour Lithochrome (1974) Inc. (en faillite), Le Groupe Lithochrome Inc. (en faillite), Filmographie P.F. Inc. (en faillite) et Opticouleur Inc. (en faillite) |
Pierre Roy et Associés Inc. pour Lithochrome (1974) Inc. (en faillite), Le Groupe Lithochrome Inc. (en faillite), Filmographie P.F. Inc. (en faillite) et Opticouleur Inc. (en faillite) |
T—1134—05 |
|
AP-2004-018R |
Outils Gladu Ltée |
Outils Gladu Ltée |
A—195—08 |
|
AP-2005-027 |
Les Huiles Thuot et Beauchemin Inc. |
Les Huiles Thuot et Beauchemin Inc. |
T—618—06 |
|
AP-2006-018 |
Pelco Worldwide Headquarters |
Pelco Worldwide Headquarters |
A—572—07 |
|
AP-2006-036 |
Location Robert Ltée |
Location Robert Ltée |
T—878—08 |
|
AP-2006-037 |
Transport Robert (1973) Ltée |
Transport Robert (1973) Ltée |
T—879—08 |
|
AP-2006-054 |
Helly Hansen Leisure Canada Inc. |
Helly Hansen Leisure Canada Inc. |
A—428—08 |
|
AP-2007-006 |
Clothes Line Apparel, Division of 2810221 Canada Inc. |
Clothes Line Apparel, Division of 2810221 Canada Inc. |
A—516—08 |
|
AP-2007-011 |
Produits Standard Inc. |
Produits Standard Inc. |
A—619—08 |
|
AP-2007-017 |
North American Tea & Coffee Inc. |
North American Tea & Coffee Inc. |
A—201—09 |
|
AP-2007-024 |
1068827 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Grace Motors |
1068827 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Grace Motors |
A—621—08 |
|
AP-2007-028 |
Automed Technologies Inc. |
Automed Technologies Inc. |
A—279—09 |
|
AP-2008-012 |
P.L. Light Systems Canada Inc. |
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
A—497—09 |
|
Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. |
|||
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié la dernière fois le 27 octobre 2005, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes en vue de maximiser les gains économiques nets pour le Canada.
En vertu de son mandat, le Tribunal doit faire rapport, tous les ans, au ministre des Finances sur le processus d’enquête. Le présent chapitre fait rapport des activités du Tribunal en vertu de la saisine sur les textiles.
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu’il utilise ou compte utiliser dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60 de l’annexe du Tarif des douanes, certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au chapitre 39, les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au chapitre 40 et les produits textiles de fibres de verre visés au chapitre 70. Les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.
L’allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l’élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Sauf en cas exceptionnels, les recommandations ne doivent pas inclure une « utilisation finale » spécifique au sexe. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée.
Les producteurs nationaux qui demandent un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d’allégement tarifaire, des échantillons de l’intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l’ASFC sur l’intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s’il doit recommander un allégement tarifaire.
Sur réception d’une demande d’allégement tarifaire et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, le Tribunal fait paraître sur son site Web un bref avis de réception de la demande. La notification d’une demande doit être faite au moins 30 jours avant l’ouverture de l’enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l’existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l’industrie textile nationale l’occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d’une source nationale raisonnable d’approvisionnement, informer les autres utilisateurs d’intrants textiles identiques ou substituables, préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d’enquête éventuels et donner aux associations du temps pour planifier et consulter leurs membres.
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d’ouverture d’enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et à tout ministère ou agence concerné, comme le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l’Industrie, le ministère des Finances et l’ASFC. L’avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Les parties intéressées comprennent toute personne pour qui les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur les droits ou les intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l’enquête.
Pour préparer un rapport d’enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l’information au moyen de questionnaires et de visites des usines. Des renseignements sont obtenus de la demanderesse et des parties intéressées afin de déterminer si l’allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux pour le Canada.
Dans la majorité des cas, une audience publique n’est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l’affaire sur la foi des exposés écrits, y compris la demande, le rapport d’enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal. Quand les renseignements au dossier sont insuffisants pour résoudre la question, une audience publique est tenue.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d’enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou une agence. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d’enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère, une agence ou par toute autre partie.
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations et ses motifs au ministre des Finances dans les 100 jours suivant la date de l’ouverture de l’enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu’il est en présence d’une situation d’urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref.
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire à la suite d’une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d’ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l’annulation du décret. Une demande de modification ou d’annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant la demande ont changé.
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d’expiration, un avis officiel selon lequel l’allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l’allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en œuvre. L’avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l’allégement tarifaire.
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2008-2009 |
2009-2010 |
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Demandes |
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Demandes reçues |
3 |
- |
|
Demandes retirées |
1 |
- |
|
En instance d’ouverture d’une enquête |
1 |
- |
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Enquêtes menées à terme pendant l’année |
3 |
- |
|
Enquêtes en cours à la fin de l’exercice |
1 |
- |
|
Recommandations au ministre des Finances |
||
|
Allégement tarifaire |
3 |
2 |
|
Aucun allégement tarifaire |
- |
- |
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Rapports au ministre des Finances |
3 |
2 |
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Totaux cumulés (depuis 1994) |
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|
Demandes reçues |
187 |
187 |
|
Recommandations au ministre des Finances |
||
|
Allégement tarifaire |
113 |
115 |
|
Aucun allégement tarifaire |
49 |
49 |
Au cours de l’exercice, le Tribunal n’a reçu aucune demande d’allégement tarifaire. Le Tribunal a transmis deux rapports au ministre des Finances, dont un portait sur une enquête qui avait été ouverte au cours de l’exercice précédent et l’autre portait sur une demande qui était à l’étude à la fin de l’exercice précédent.
|
Demande no |
Demanderesse |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/recommandations |
|
TR-2008-002 |
St. Geneve |
Tissu |
10 août 2009 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
|
TR-2008-003 |
Vic Royal, division de Fournitures Funéraires Victoriaville Inc. |
Tissu |
12 mai 2009 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
La mise en œuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes ou parfois en prenant des décrets spécifiques sur la remise de droits de douane. Le tableau qui figure à la fin du présent chapitre donne une liste des recommandations mises en œuvre par le gouvernement en date du 31 décembre 2009.
Il y a lieu de noter que certains numéros tarifaires dans la liste diffèrent des numéros tarifaires qui, à l’origine, avait été prévus afin de mettre en œuvre les recommandations du Tribunal aux termes de la saisine permanente sur les textiles. En premier lieu, le 21 novembre 2005, aux fins de la mise en œuvre des recommandations du Tribunal dans la saisine no MN-2004-002, le gouvernement a mis en place une nouvelle structure tarifaire qui a créé un certain nombre de numéros tarifaires en franchise. Lorsque ces numéros tarifaires se rapportaient à des produits qui bénéficiaient déjà d’un traitement en franchise par suite de la mise en œuvre de numéros tarifaires individuels en vertu de la saisine permanente sur les textiles, ces derniers numéros tarifaires individuels étaient supprimés du Tarif des douanes. En deuxième lieu, le 13 décembre 2006, au moment où il a mis en œuvre les recommandations du Tribunal dans la saisine no MN-2005-001, le gouvernement a apporté des modifications subséquentes à la structure tarifaire afin d’éliminer des numéros tarifaires additionnels et de modifier le libellé pour enlever les exigences additionnelles d’utilisation finale ventilées par sexe ou par produit. En troisième lieu, des modifications au Tarif des douanes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 afin de mettre en œuvre des mises à jour du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises apportées par l’Organisation mondiale des douanes.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, le Tribunal estime que les numéros tarifaires énumérés au tableau à la fin du présent chapitre ont visé des importations d’une valeur d’environ 150 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d’une valeur d’environ 14,8 millions de dollars. Pour la période comparable en 2008, ces montants étaient d’une valeur d’environ 198 millions de dollars et d’une valeur d’environ 20,1 millions de dollars respectivement. La valeur diminuée de l’allégement tarifaire en 2009 reflète la valeur plus petite des importations.
Tel qu’il est mentionné ci-dessus, les intrants textiles pour lesquels on peut demander un allégement tarifaire sont limités à 12 chapitres du Tarif des douanes. Du 1er janvier au 31 décembre 2009, l’allégement tarifaire a touché principalement les intrants textiles de trois chapitres, à savoir le chapitre 51 (« Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin »), le chapitre 52 (« Coton ») et le chapitre 54 (« Filaments synthétiques ou artificiels »). Les importations qui bénéficiaient d’un allégement tarifaire et qui étaient classées dans l’un de ces 12 chapitres représentaient entre 0 et 41,3 p. 100 des importations totales. Dans l’ensemble, environ 0,68 p. 100 des importations totales des 12 chapitres bénéficient d’un allégement tarifaire. Le tableau suivant fournit, pour l’année civile 2009, une distribution des importations bénéficiant d’un allégement tarifaire, selon le chapitre du Tarif des douanes.
|
Chapitre |
Description |
Pourcentage |
|
39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
- |
|
40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
- |
|
51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
41,30 |
|
52 |
Coton |
10,00 |
|
53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
4,40 |
|
54 |
Filaments synthétiques ou artificiels |
12,50 |
|
55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
6,00 |
|
56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
0,60 |
|
58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
1,40 |
|
59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
2,80 |
|
60 |
Étoffes de bonneterie |
1,00 |
|
70 |
Verre et ouvrages en verre |
0,20 |
|
Moyenne pondérée |
0,68 |
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|
Source : Statistique Canada |
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Un sommaire des recommandations du Tribunal pour l’exercice suit. Ces sommaires ont été préparés à titre informatif seulement et n’ont aucun effet juridique.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir sept questionnaires aux producteurs nationaux et aux utilisateurs ou importateurs de l’intrant textile en question. Des sept questionnaires envoyés, aucun questionnaire rempli n’a été retourné. Le Tribunal a tenu une audience sur pièces, mais un rapport d’enquête du personnel n’a pas été préparé. Les pièces du Tribunal n’ont pas été distribuées, et le Tribunal a procédé directement à la formulation de sa recommandation au ministre des Finances.
Le 10 août 2009, le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d’accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de :
1) tissu fait uniquement de coton, blanchi, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 070 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5208.29.99, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin;
2) tissu fait uniquement de coton, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 730 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5208.32.90, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin;
3) tissu fait uniquement de coton, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 080 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5208.39.90, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin;
4) tissu fait uniquement de coton, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 830 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5209.39.90, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin;
5) tissu fait uniquement de lin, teint, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 410 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5309.19.90, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin;
6) tissu fait uniquement de rayonne, blanchi, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 060 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5516.11.00, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin;
7) tissu fait uniquement de rayonne, teint, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 085 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, du numéro tarifaire 5516.12.90, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin.
St. Geneve, de Richmond (Colombie-Britannique), a demandé l’allégement tarifaire. Northern Feather Canada Ltd., un producteur national de linge de lit, a avisé le Tribunal qu’elle appuyait la demande. Trois producteurs nationaux de textiles, PGI/DIFCO Performance Fabrics Inc., Doubletex et Consoltex Inc., ont avisé le Tribunal qu’ils ne s’opposaient pas à la demande.
Le Tribunal a conclu que l’allégement tarifaire entraînerait des avantages annuels de plus de 35 000 $ pour les utilisateurs des tissus en question.
Dans son enquête, le Tribunal a fait parvenir 21 questionnaires aux producteurs nationaux et aux utilisateurs ou importateurs de l’intrant textile en question. Des 21 questionnaires envoyés, un questionnaire rempli a été retourné. Le Tribunal a tenu une audience sur pièces, mais un rapport d’enquête du personnel n’a pas été préparé. Les pièces du Tribunal n’ont pas été distribuées, et le Tribunal a procédé directement à la formulation de sa recommandation au ministre des Finances.
Le 12 mai 2009, le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d’accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de velours par la chaîne tissé coupé, entièrement en polyester, y compris le tissu de fond, brossé, du numéro tarifaire 6001.92.90, destiné à la confection d’intérieurs de cercueils.
Vic Royal, division de Fournitures Funéraires Victoriaville Inc., de Victoriaville (Québec), a demandé l’allégement tarifaire. Aucun producteur national de tissus n’a contesté la prétention qu’il n’avait pas de production nationale de tissus identiques ou substituables.
Le Tribunal a conclu que l’allégement tarifaire entraînerait des avantages annuels de plus de 35 000 $ pour les utilisateurs de ces tissus.
|
Demande no/ |
Expiration no (demande initiale) |
Demanderesse/intrant textile |
Numéro tarifaire en date du |
|
TR-94-001 |
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.) |
5402.45.003 |
|
|
TR-94-004 |
Woods Canada Limited |
5208.52.10 |
|
|
TR-94-010 |
Palliser Furniture Ltd. |
5806.20.10 |
|
|
TR-94-012 |
Vêtements Peerless Inc. |
5309.29.301 |
|
|
TR-94-013 et |
MWG Apparel Corp. |
5208.42.911
|
|
|
TR-94-017 et |
Elite Counter & Supplies |
9943.00.00 |
|
|
TR-95-003 |
Landes Canada Inc. |
5603.11.20 |
|
|
TR-95-004 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5208.12.202
|
|
|
TR-95-005 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5513.11.911
|
|
|
TR-95-009 |
Vêtements Peerless Inc. |
5408.21.401
|
|
|
TR-95-010 et |
Freed & Freed International Ltd. et |
5111.19.10 |
|
|
TR-95-011 |
Louben Sportswear Inc. |
5408.31.401
|
|
|
TR-95-012 |
Teinturerie Perfect Canada Inc. |
5509.32.10 |
|
|
TR-95-013A |
Doubletex |
5208.11.001
|
|
|
TR-95-036 |
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
5208.21.20 |
|
|
TR-95-037 |
Bonneterie Paris Star Inc. |
5408.24.121
|
|
|
TR-95-051 |
Camp Mate Limited |
5407.41.10 |
|
|
TR-95-053 et |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et |
5802.11.201
|
|
|
TR-95-056 |
Sealy Canada Ltd. |
3921.19.20 |
|
|
TR-95-057 et TR-95-058 |
Doubletex |
5407.51.10 |
|
|
TR-95-060 |
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd. |
7019.59.10 |
|
|
TR-95-061 |
Camp Mate Limited |
6005.31.20 |
|
|
TR-95-064 et |
Lady Americana Sleep Products Inc. et |
6005.34.60 |
|
|
TR-96-003 |
Venture III Industries Inc. |
5407.61.952 |
|
|
TR-96-004 |
Acton International Inc. |
5906.99.21 |
|
|
TR-97-001 |
Jones Apparel Group Canada Inc. |
5407.91.102
|
|
|
TR-97-002 et |
Manufacture Universelle Inc. |
5208.43.701
|
|
|
TR-97-006 |
Vêtements Peerless Inc. |
5407.51.302
|
|
|
TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et |
Blue Bird Dress of Toronto Ltd. |
5407.51.20 |
|
|
TR-97-011 |
Australian Outback Collection (Canada) Ltd. |
5209.31.20 |
|
|
TR-97-012 |
Ballin Inc. |
5407.93.30 |
|
|
TR-97-014 |
Les Industries Lenrod Ltée |
5603.93.40 |
|
|
TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020 |
Helly Hansen Canada Ltd. |
5903.20.24 |
|
|
TR-98-001 |
Cambridge Industries |
5608.19.20 |
|
|
TR-98-002 |
Distex Inc. |
6006.23.10 |
|
|
TR-98-004, TR-98-005 et TR-98-006 |
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing |
5806.10.20 |
|
|
TR-98-007 |
Caulfeild Apparel Group Ltd. |
5208.43.701 |
|
|
TR-98-016 |
Vêtements Peerless Inc. |
5407.93.202 |
|
|
TR-98-017 |
Jones Apparel Group Canada Inc. |
5408.32.601
|
|
|
TR-98-019 |
Les vêtements de sports |
5209.12.101
|
|
|
TR-99-002 |
Albany International Canada Inc. |
5404.19.003 |
|
|
TR-99-003/003A |
Western Glove Works Ltd. |
5209.31.30 |
|
|
TR-99-004 |
Vêtements Peerless Inc. |
5112.11.501
|
|
|
TR-99-005 |
Distex Inc. |
6006.22.20 |
|
|
TR-99-006 |
Coloridé Inc. |
5402.45.003 |
|
|
TR-99-008 |
JMJ Fashions Inc. |
5407.61.202 |
|
|
TR-2000-001 |
Vêtements Peerless Inc. |
5408.22.231 |
|
|
TR-2000-002 |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée |
5802.19.401 |
|
|
TR-2000-003 |
Tantalum Mining Corporation of Canada Limited |
5911.40.10 |
|
|
TR-2000-004 |
Ballin Inc. |
5516.23.912
|
|
|
TR-2000-005 |
Vêtements Peerless Inc. |
5112.11.501
|
|
|
TR-2000-006 |
Doubletex |
5512.11.30 |
|
|
TR-2000-007 et |
Scapa Tapes North America Ltd. |
5208.21.50 |
|
|
TR-2001-001 |
Gibson Textile Dyers |
5512.29.10 |
|
|
TR-2001-002 |
Beco Industries Ltd. |
5513.41.30 |
|
|
TR-2002-001 |
Richlu Manufacturing Ltd. |
5209.39.102 |
|
|
TR-2002-002 |
Vêtements Peerless Inc. |
5602.10.202 |
|
|
TR-2002-006 |
C.S. Brooks Inc. |
5407.91.20 |
|
|
TR-2002-007 |
Vêtements Peerless Inc. |
5408.22.911
|
|
|
TR-2002-008 |
Les vêtements de sports |
5515.11.202 |
|
|
TR-2002-010/010A |
Ballin Inc. |
5516.22.10 |
|
|
TR-2003-001 |
Les vêtements de sports |
5208.39.301
|
|
|
TR-20003-002 |
Sunshine Mills Inc. |
5205.24.30 |
|
|
TR-2003-003 |
Vêtements Peerless Inc. |
5603.92.912 |
|
|
TR-2003-004 |
Vêtements Peerless Inc. |
5903.90.232 |
|
|
TR-2004-001 |
Tricots Liesse (1983) Inc. |
5402.31.10 |
|
|
TR-2006-001 |
Vêtements Peerless Inc. |
5407.61.97 |
|
|
TR-2006-002 |
Tricots Liesse (1983) Inc. |
5510.11.10 |
|
|
TR-2007-001 |
Vêtements Peerless Inc. |
5603.93.70 |
|
|
TR-2007-002 |
Korhani Manufacture Inc. |
5402.34.10 |
|
|
TR-2007-003 |
Vêtements Peerless Inc. |
5407.52.30 |
|
|
TA-98-001 |
TE-97-004 |
Tissus teints de rayonne et de polyester |
5408.31.401
|
|
TA-98-002 |
TE-97-003 |
Tissu Vinex FR-9B |
5512.99.10 |
|
TA-98-003 |
TE-98-001 |
Velours par la chaîne tissés coupés |
5801.35.10 |
|
TA-2003-001 |
TE-2003-001 |
Fils produits par filature à anneaux |
5205.14.20 |
|
1. Le numéro tarifaire inclut des marchandises non visées par la demande originale par suite du décret du 21 novembre 2005. 2. Le numéro tarifaire inclut des marchandises non visées par la demande originale par suite du décret du 13 décembre 2006. 3. Le numéro tarifaire inclut des marchandises non visées par la demande originale par suite du décret du 23 juin 2006, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2007. |
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