Rapport annuel 31 mars 2015 - Chapitre III

Chapitre III Enquêtes et réexamens en matière de recours commerciaux

Processus

Aux termes de la LMSI, l’ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada

  • qui sont vendues à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
  • qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).

Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale ou a causé un retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale.

Enquêtes préliminaires de dommage

Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il publie un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et avise toutes les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête préliminaire de dommage.

Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les mémoires reçus des parties. Le Tribunal demande l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Normalement, il ne distribue pas de questionnaires et ne tient pas d’audience à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage. Le Tribunal termine son enquête et rend sa décision dans les 60 jours.

Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le Tribunal met alors fin à l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie les motifs de sa décision dans les 15 jours suivant sa décision.

Activités relatives aux enquêtes préliminaires de dommage

 

PI-2014-001 PI-2014-002 PI-2014-003

Produit

Barres d’armature pour béton

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Modules et laminés photovoltaïques

Genre de cause/pays

Dumping et subventionnement/Chine, Corée et Turquie

Dumping et subventionnement/Taipei chinois, Inde, Indonésie, Philippines, Corée, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Vietnam

Dumping et subventionnement/Chine

Date de la décision

12 août 2014

19 septembre 2014

3 février 2015

Décision

Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage

Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage

Indication raisonnable d’un dommage ou d’une menace de dommage

Participants

8

16

21

Pages au dossier officiel

4 670

8 950

6 286

Enquêtes préliminaires de dommage menées à terme au cours de l’exercice et en cours à la fin de l’exercice

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme trois enquêtes préliminaires de dommage au cours de l’exercice. Aucune enquête préliminaire de dommage n’était en cours à la fin de l’exercice.

Enquêtes définitives de dommage

Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvre une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’elle rende une décision définitive à l’égard du dumping ou du subventionnement.

Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et avise les parties intéressées connues de l’ouverture de l’enquête de dommage.

Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient une audience publique. Sous la direction du Tribunal, le personnel du SCATA effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Des questionnaires sont envoyés aux producteurs canadiens, aux importateurs, aux acheteurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement au rapport d’enquête, lequel met l’accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre sa décision concernant le dommage ou le retard ou la menace de dommage à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers juridiques et des parties.

Les parties à la procédure peuvent assurer leur propre défense ou se faire représenter par des conseillers juridiques. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.

Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation énonce les facteurs qui doivent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production nationale, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production nationale.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, soit après que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l’audience publique, les producteurs canadiens essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs canadiens peut alors être contestée par les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans certaines enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui connaissent bien la branche de production et le marché en cause. Des parties peuvent également demander que certaines marchandises soient exclues de la portée des conclusions du Tribunal.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement rendue par l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter les motifs à l’appui des conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal sont nécessaires pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC.

Activités relatives aux enquêtes définitives de dommage

 

NQ-2013-005 NQ-2014-001 NQ-2014-002 NQ-2014-003

Produit

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Barres d’armature pour béton

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Modules et laminés photovoltaïques

Genre de cause/pays

Dumping/Brésil, Taipei chinois, Danemark, Indonésie, Italie, Japon et Corée

Dumping et subventionnement/Chine, Corée et Turquie

Dumping et subventionnement/Taipei chinois, Inde, Indonésie, Philippines, Corée, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Vietnam

Dumping et subventionnement/Chine

Date des conclusions

20 mai 2014

9 janvier 2015

En cours

En cours

Conclusions

Menace de dommage

Menace de dommage

 

 

Questionnaires envoyés

100

229

 

 

Questionnaires reçus

43

51

 

 

Demandes d’exclusion

18

2

 

 

Demandes d’exclusion accordées

15

1

 

 

Participants

18

11

 

 

Pages au dossier officiel

12 506

11 025

 

 

Jours d’audience publique

5

4

 

 

Témoins

14

15

 

 

Enquête définitive de dommage menée à terme au cours de l’exercice

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme deux enquêtes définitives de dommage au cours de l’exercice. Ces enquêtes portaient sur des tôles d’acier au carbone laminées à chaud et des barres d’armature pour béton. Les résumés ci-dessous ont été rédigés uniquement à titre d’information générale.

NQ-2013-005 — Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Cette enquête concernait le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles d’acier au carbone laminées à chaud), originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la Corée. Au cours de l’enquête du Tribunal, l’ASFC a mis fin à son enquête sur le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois.

Il y a eu 19 participants. Au cours de l’audience de cinq jours, 14 personnes ont comparu comme témoins. Le dossier de l’enquête comptait 12 506 pages.

Le Tribunal a constaté que, en quantité absolue, le volume apparent des importations de marchandises en question avait presque triplé de 2010 à 2012, avant de diminuer considérablement au cours de la période intermédiaire 2013 (de janvier à septembre 2013). Cependant, le Tribunal a constaté que, dans ce tableau général, les importations de marchandises en question provenant des différents pays visés n’avaient pas évolué au même rythme, mais qu’elles avaient plutôt suivi différentes trajectoires durant la période visée par l’enquête. Le Tribunal a aussi constaté que le prix des marchandises en question n’avait pas entraîné une sous-cotation importante du prix de vente des marchandises similaires au cours de la période d’enquête et le Tribunal n’a pu conclure à partir des éléments de preuve versés au dossier que les marchandises en question avaient causé une baisse importante des prix. Les éléments de preuve indiquaient qu’une certaine compression des prix s’était produite en 2012, mais qu’elle était négligeable.

Le Tribunal a conclu que la production n’avait décliné que dans une certaine mesure et, en outre, que le dumping des marchandises en question n’avait pas eu d’incidence négative importante sur les volumes de ventes réels ou potentiels. Le Tribunal a conclu que les marchandises sous-évaluées avaient entraîné une diminution de la part de marché de la branche de production nationale, mais seulement dans une certaine mesure. En ce qui concerne la rentabilité, le Tribunal était d’avis qu’un certain nombre de facteurs avaient contribué au faible rendement de la branche de production nationale au cours de la période d’enquête et que, bien que les marchandises en cause aient pu avoir une certaine incidence sur la rentabilité et la productivité, cette incidence était peu importante. Le Tribunal n’a pas conclu que les importations de marchandises en question avaient eu une incidence négative sur la branche de production nationale en ce qui concerne l’emploi et les salaires. Le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question n’avait pas causé, en soi, de dommage sensible.

Toutefois, le Tribunal a aussi constaté un problème chronique de capacité excédentaire à l’échelle mondiale ayant trait aux tôles d’acier au carbone laminées à chaud, la capacité d’exportation des pays visés et leur aptitude à accroître leurs exportations de marchandises en question au Canada, que la tôle avait tendance à se vendre plus chère sur le marché canadien qu’ailleurs, les prévisions de croissance dans certains secteurs de l’économie au Canada qui utilisent de la tôle, la motivation des producteurs à maintenir un haut niveau de production et d’utilisation de la capacité afin de faire des économies d’échelle et de réduire le prix de revient moyen, la stagnation courante des prix de l’acier et que la perspective d’une reprise à plus long terme du marché national de la tôle était plus modeste que ce qui avait été prévu. Étant donné cette conjoncture, le Tribunal était d’avis que le Canada constituait vraisemblablement un marché avantageux pour les exportateurs et qu’il y avait, pour la branche de production nationale, une menace de dommage sensible nettement prévue et imminente.

NQ-2014-001 — Barres d’armature pour béton

Cette enquête concernait le dumping et le subventionnement de barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Chine, de la Corée et de la Turquie (les barres d’armature en question).

Il y a eu 10 participants. Au cours de l’audience de quatre jours, 15 personnes ont comparu comme témoins. Le dossier de l’enquête comptait 11 025 pages.

Le Tribunal a constaté qu’il y avait eu, malgré une diminution du volume des importations de barres d’armature en question au cours de la période intermédiaire 2014, une augmentation importante du volume des importations au cours de la période d’enquête, autant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation nationales.

De prime abord, les données ont révélé que, dans l’ensemble, il semble y avoir eu une sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête. Toutefois, compte tenu de la majoration de prix sur le marché intérieur et en ajustant les prix pour tenir compte des coûts de transport intérieur, la sévérité ou l’étendue de la sous-cotation réelle des prix semblait considérablement diminuée. En appliquant ces considérations aux prix globaux ainsi qu’aux allégations de dommage elles-mêmes, le Tribunal n’a pu conclure de façon décisive que les barres d’armature en question avaient entraîné la sous-cotation des prix nationaux de façon marquée pendant la période d’enquête.

En outre, bien que le Tribunal ait reconnu que le prix des barres d’armature en question était généralement inférieur, il n’a pu conclure qu’il y avait eu une baisse marquée des prix au cours de la période d’enquête compte tenu de l’absence de corrélation dans les tendances des prix comparatifs. Le Tribunal a toutefois constaté une certaine indication de baisse des prix vers la fin de la période d’enquête. En ce qui concerne la compression des prix, le Tribunal a constaté que rien n’indiquait qu’une compression des prix avait eu lieu au cours de la période d’enquête. Toutefois, certains éléments de preuve indiquaient une tendance à la compression des prix à la fin de la période d’enquête.

Le Tribunal a constaté que les ventes de la branche de production nationale n’avaient pas diminué au cours de la période d’enquête malgré une augmentation marquée des ventes de barres d’armature en question. La part de marché de la branche de production nationale avait légèrement diminué de 2011 à 2012. Elle avait augmenté en 2013, mais sans atteindre la part détenue en 2011. En ce qui a trait aux périodes intermédiaires, la part de marché de la branche de production nationale avait augmenté en 2014 comparativement à 2013, mais sans atteindre la part détenue en 2011.

Le Tribunal a aussi conclu que le rendement relativement élevé de la branche de production nationale, même au cours de l’année où l’augmentation des volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées avait été la plus forte, indiquait que même si les barres d’armature en question avaient eu une incidence négative sur la branche de production nationale, cela n’était pas suffisant pour constituer un dommage sensible aux termes de la LMSI.

Le Tribunal a déterminé que la présence continue et soutenue des barres d’armature en question à bas prix aurait une incidence négative accrue sur la production canadienne et que, aux cours des 12 à 18 prochains mois, les effets négatifs cumulés auraient vraisemblablement une incidence imminente et sensible sur la branche de production nationale. De l’avis du Tribunal, en l’absence de droits antidumping et de droits compensateurs, les barres d’armature en question auraient entraîné une sous-cotation ou une baisse des prix marquée et causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes, de part de marché réduite et de diminution des niveaux de production. Le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des barres d’armature en question menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Au cours de l’enquête, le Tribunal a rejeté une demande d’exclusion régionale pour toutes les barres d’armature importées en Colombie-Britannique provenant des pays visés pour être utilisées dans cette province. Le Tribunal a conclu que, en l’absence du dumping et du subventionnement, la branche de production nationale serait en mesure de desservir le marché de la Colombie-Britannique à des prix concurrentiels et qu’elle était disposée et capable d’approvisionner les clients de cette province. Le Tribunal a aussi constaté des préoccupations concernant l’application d’une conclusion relative à des exclusions de produit fondées sur le lieu d’utilisation.

Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice

Il y avait deux enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice concernant des fournitures tubulaires pour puits de pétrole et des modules et laminés photovoltaïques.

Enquêtes d’intérêt public

À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées qu’une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposée dans les 45 jours. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage ou de menace de dommage causé par des importations sous‑évaluées ou subventionnées si, d’après lui, il y a des motifs raisonnables de croire que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. S’il est de cet avis, le Tribunal mène ensuite une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport recommandant que les droits soient réduits ainsi qu’un niveau de réduction.

Une demande d’enquête d’intérêt public concernant des barres d’armature pour béton a été déposée auprès du Tribunal en 2014‑2015. La demande d’enquête était en cours d’examen à la fin de l’exercice financier. De plus, le Tribunal a examiné une demande d’enquête d’intérêt public, qui avait été déposée au cours de l’exercice financier précédent (PB-2013-001) (décision datée le 14 avril 2014 et les motifs datés le 24 avril 2014), ayant trait à ses conclusions rendues le 13 décembre 2013 dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013-004, qui portait sur des tubes en cuivre circulaires, et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Réexamens intermédiaires

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen de ses conclusions de dommage ou de menace de dommage ou ordonnances (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine ensuite si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.

Un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de faits nouveaux ou qu’il y a eu un changement dans les circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable lors du réexamen relatif à l’expiration ou de l’enquête qui y sont liés.

Activités relatives aux réexamens intermédiaires

  Réexamen intermédiaire nº RD‑2013‑003 Demande de réexamen intermédiaire no RD‑2014-001

Produit

Transformateurs à liquide diélectrique

Joints de tubes courts

Genre de cause/pays

Dumping/Corée

Dumping et subventionnement/Chine

Date de l’ordonnance

En cours

25 août 2014

Ordonnance

 

Aucun réexamen

Participants

 

1

Pages au dossier officiel

 

75

Demandes de réexamens intermédiaires et réexamens intermédiaires menés à terme au cours de l’exercice

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a statué sur la demande de réexamen intermédiaire no RD-2014-001 et a sursis à statuer sur le réexamen intermédiaire no RD-2013-003 en attendant que la Cour d’appel fédérale se prononce sur une cause connexe.

Expirations

Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Le secrétaire du Tribunal publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels leur mémoire doit porter. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, il rend une ordonnance avec motifs à l’appui. Autrement, il ouvre un réexamen relatif à l’expiration.

Activités relatives aux expirations

  LE-2013-003 LE-2014-001 LE-2014-002 LE-2014-003 LE-2014-004 LE-2014-005

Produit

Certaines pièces d’attache

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Certaines pommes de terre entières

Poivrons de serre

Sucre raffiné

Genre de cause/pays

Dumping et subventionnement/ Taipei chinois et Chine

Dumping/Ukraine

Dumping et subventionnement/ Chine

Dumping/États-Unis

Dumping/Pays-Bas

Dumping et subventionnement/ États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

Date de l’ordonnance ou de l’avis de réexamen relatif à l’expiration

23 avril 2014

21 mai 2014

27 juin 2014

30 décembre 2014

4 février 2015

18 février 2015

Décision

Réexamen relatif à l’expiration entrepris

Réexamen relatif à l’expiration entrepris

Réexamen relatif à l’expiration entrepris

Réexamen relatif à l’expiration entrepris

Réexamen relatif à l’expiration entrepris

Réexamen relatif à l’expiration entrepris

Participants

5

3

6

1

6

5

Pages au dossier officiel

450

400

1 200

220

350

916

Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a décidé d’entreprendre six réexamens relatifs à l’expiration au cours de l’exercice.

En se fondant sur les mémoires des parties intéressées, le Tribunal était d’avis que des réexamens relatifs à l’expiration étaient justifiés. Il a donc entrepris le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001 portant sur des pièces d’attache, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002 portant sur des tôles d’acier au carbone laminées à chaud, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 portant sur des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004 portant sur des pommes de terre entières, le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-005 portant sur des poivrons de serre et le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006 portant sur du sucre raffiné.

Réexamens relatifs à l’expiration

Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration de conclusions ou d’une ordonnance, il publie un avis de réexamen relatif à l’expiration et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et les parties intéressées connues en sont avisées.

L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC conclut qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC conclut, à l’égard de certaines des marchandises, qu’il n’y aura vraisemblablement pas une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.

La procédure du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle dans une enquête définitive de dommage.

À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modification. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.

Activités relatives aux réexamens relatifs à l’expiration

 

RR-2014-001 RR-2014-002 RR-2014-003 RR-2014-004 RR-2014-005 RR-2014-006

Produit

Certaines pièces d’attache

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Certaines pommes de terre entières

Poivrons de serre

Sucre raffiné

Genre de cause/pays

Dumping et subventionnement/Taipei chinois et Chine

Dumping/Ukraine

Dumping et subventionnement/ Chine

Dumping/États-Unis

Dumping/Pays-Bas

Dumping et subventionnement/ États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

Date de l’ordonnance

5 janvier 2015

30 janvier 2015

20 mars 2015

En cours

En cours

En cours

Ordonnance

Ordonnance prorogée

Conclusions prorogées

Conclusions prorogées

 

 

 

Questionnaires envoyés1

426

57

126

 

 

 

Questionnaires reçus2

74

35

44

 

 

 

Participants

18

5

5

 

 

 

Pages au dossier officiel

27 920

10 273

15 320

 

 

 

Jours d’audience publique

4

1

3

 

 

 

Témoins

9

5

10

 

 

 

1. Des demandes de remplir des questionnaires de réexamen relatif à l’expiration sont envoyées à un grand nombre de producteurs nationaux connus et aux plus importants importateurs et exportateurs. Les questionnaires remplis sont utilisés par l’ASFC et le Tribunal.

2. Comme pour les enquêtes définitives de dommage, le Tribunal assure le suivi des réponses aux questionnaires provenant de tous les producteurs nationaux connus et des plus importants importateurs qui, en général, représentent au moins 80 p. 100 des importations en question au cours de la période de réexamen.

Réexamens relatifs à l’expiration menés à terme au cours de l’exercice

Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, le Tribunal a mené à terme trois réexamens relatifs à l’expiration au cours de la période visée par le rapport.

RR-2014-001 — Certaines pièces d’attache

Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de tels produits originaires et exportés de la Chine (les pièces d’attache en question).

Il y a eu 18 participants au réexamen. Au cours de l’audience publique de quatre jours, neuf personnes ont comparu comme témoins. Le dossier du réexamen comptait 27 920 pages.

De l’avis du Tribunal, l’expiration de l’ordonnance aurait vraisemblablement eu pour résultat une augmentation importante du volume des importations des pièces d’attache en question à des prix qui auraient probablement entraîné, de façon marquée, la sous-cotation, la baisse et la compression des prix des marchandises similaires, causant ainsi un dommage sensible à la branche de production nationale. Pour ces motifs, le 5 janvier 2015, le Tribunal a prorogé son ordonnance, avec modification, rendue le 6 janvier 2010 dans le cadre de l’enquête relative à l’expiration no RR-2009-001, concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois.

RR-2014-002 — Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Ukraine (les tôles en question).

Le Tribunal a tenu une audience publique d’un jour. En faveur de la prorogation des conclusions, le Tribunal a entendu les arguments de deux parties et cinq témoins ont comparu. Trois parties s’opposaient à la prorogation des conclusions, mais elles n’ont fait aucune plaidoirie ni fait entendre de témoins. Une partie a déposé neuf demandes d’exclusion de produits, dont une a été retirée. À l’audience, une partie a contre‑interrogé des témoins et a fait une plaidoirie à l’appui de ses demandes d’exclusion de produits. Le dossier du réexamen comptait 10 273 pages.

Le Tribunal a conclu que l’expiration des conclusions provoquerait l’importation d’importants volumes de tôles en question à des prix qui mèneraient à la sous-cotation et à la baisse des prix des marchandises similaires, entraînant une dégringolade des prix qui causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Pour ces motifs, le 30 janvier 2015, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les tôles en question, mais a exclu les marchandises décrites dans les huit demandes d’exclusion de produits.

RR-2014-003 — Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Ce réexamen relatif à l’expiration concernait le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la Chine (les fournitures tubulaires en question). C’était le premier réexamen des conclusions rendues le 23 mars 2010.

Il y a eu cinq participants au réexamen et 10 témoins ont comparu devant le Tribunal au cours d’une audience publique de trois jours. Le dossier du réexamen comptait 15 320 pages.

Le Tribunal était d’avis que l’expiration des conclusions, particulièrement dans le contexte récent de la baisse des prix du pétrole, causerait vraisemblablement une augmentation du volume des importations des fournitures tubulaires en question à court et à moyen terme, à des prix qui vraisemblablement entraîneraient une sous-cotation et une baisse marquées des prix des marchandises similaires, ayant pour conséquence d’importants effets négatifs sur les ventes, les profits, la part de marché et la production de la branche de production nationale. Pour ces motifs, le 2 mars 2015, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les fournitures tubulaires en question.

Réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice

Il y avait trois réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice.

Examens judiciaires ou révisions par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI

La Cour d’appel fédérale n’a renvoyé aucune décision au Tribunal au cours de l’exercice.

Le tableau suivant présente les décisions rendues par le Tribunal qui étaient devant la Cour d’appel fédérale aux termes de l’article 76 de la LMSI au cours de l’exercice.

Sommaire des examens judiciaires ou des révisions par un groupe spécial

Cause no Produit Pays d’origine Dossier no/état

NQ-2013-003

Silicium métal

Chine

A—427—13
Demande rejetée
(16 mars 2015)

RR-2012-004

Conteneurs thermoélectriques

Chine

A—42—14
En cours

RR-2013-003

Extrusions d’aluminium

Chine

A—207—14
Demande rejetée
(16 octobre 2014)

Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas d’habitude aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.

Règlement des différends devant l’OMC

Une décision du Tribunal a fait l’objet d’une procédure devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC au cours de l’exercice financier. Le Taipei chinois a fait une demande de consultations et a demandé la mise sur pied d’un groupe spécial pour examiner les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2012-003.

Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI

Au 31 décembre 2014, il y avait en vigueur 25 conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI.

Sommaire des conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 2015

Enquête no ou réexamen relatif à l’expiration no Date de la décision Produit Genre de cause/pays Numéro des décisions connexes et date

NQ-2010-001

9 octobre 2010

Poivrons de serre

Dumping/Pays-Bas

 

NQ-2010-002

19 avril 2011

Caillebotis en acier

Dumping et subventionnement/Chine

 

NQ-2011-001

10 avril 2012

Joints de tubes courts

Dumping et subventionnement/Chine

 

NQ-2011-002

24 mai 2012

Éviers en acier inoxydable

Dumping et subventionnement/Chine

 

NQ-2012-001

20 novembre 2012

Transformateurs à liquide diélectrique

Dumping/Corée

 

NQ-2012-002

30 novembre 2012

Tubes en acier pour pilotis

Dumping et subventionnement/Chine

 

NQ-2012-003

11 décembre 2012

Tubes soudés en acier au carbone

Dumping/Taipei chinois, Inde, Oman, Corée, Thaïlande et Émirats arabes unis
Subventionnement/Inde

 

NQ-2013-002

12 novembre 2013

Modules muraux unitisés

Dumping et subventionnement/Chine

 

NQ-2013-003

19 novembre 2013

Silicium métal

Dumping et subventionnement/Chine

 

NQ-2013-004

18 décembre 2013

Tubes en cuivre circulaires

Dumping/Brésil, Grèce, Chine, Corée et Mexique
Subventionnement/Chine

 

NQ-2013-005

20 mai 2014

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Dumping/Brésil, Danemark, Indonésie, Italie, Japon et Corée

 

NQ-2014-001

9 janvier 2015

Barres d’armature pour béton

Dumping/Chine, Corée et Turquie
Subventionnement/Chine

 

RR-2009-002

10 septembre 2010

Pommes de terre entières

Dumping/États-Unis

RR-2004-006
(12 septembre 2005)
RR-99-005
(13 septembre 2000)
RR-94-007
(14 septembre 1995)
RR-89-010
(14 septembre 1990)
CIT-16-85
(18 avril 1986)
ADT-4-84
(4 juin 1984)

RR-2009-003

1er novembre 2010

Sucre raffiné

Dumping/Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis
Subventionnement/Union européenne

RR-2004-007
(2 novembre 2005)
RR-99-006
(3 novembre 2000)
NQ-95-002
(6 novembre 1995)

RR-2010-001

15 août 2011

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

Dumping/Brésil, Chine, Taipei chinois, Inde et Ukraine
Subventionnement/Inde

RR-2005-002
(16 août 2006)
NQ-2001-001
(17 août 2001)

RR-2011-001

17 février 2012

Raccords de tuyauterie en cuivre

Dumping/États-Unis, Corée et Chine
Subventionnement/Chine

NQ-2006-002
(19 février 2007)

RR-2012-001

8 janvier 2013

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Dumping/Chine

RR-2007-001
(9 janvier 2008)
RR-2001-006
(10 janvier 2003)
NQ-97-001
(27 octobre 1997)

RR-2012-002

11 mars 2013

Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz

Dumping et subventionnement/Chine

NQ-2007-001
(10 mars 2008)

RR-2012-003

19 août 2013

Tubes soudés en acier au carbone

Dumping et subventionnement/Chine

NQ-2008-001
(20 août 2008)

RR-2012-004

9 décembre 2013

Conteneurs thermoélectriques

Dumping et subventionnement/Chine

NQ-2008-002
(11 décembre 2008)

RR-2013-001

20 décembre 2013

Tubes structuraux

Dumping/Corée et Turquie

RR-2008-001
(22 décembre 2008)
NQ-2003-001
(23 décembre 2003)

RR-2013-002

7 janvier 2014

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Dumping/Bulgarie, République tchèque et Roumanie

RR-2008-002
(8 janvier 2009)
NQ-2003-002
(9 janvier 2004)

RR-2013-003

17 mars 2014

Extrusions d’aluminium

Dumping et subventionnement/Chine

NQ-2008-003
(17 mars 2009)

RR-2014-001

5 janvier 2015

Pièces d’attache en acier au carbone

Dumping/Chine et Taipei chinois
Subventionnement/Chine

RR-2009-001
(6 janvier 2010)
NQ-2004-005
7 janvier 2005)

RR-2014-002

30 janvier 2015

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Dumping/Ukraine

NQ-2009-003
(2 février 2010)

RR-2014-003

2 mars 2015

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Dumping et subventionnement/Chine

NQ-2009-004
(23 mars 2010)

Nota : Pour obtenir la description précise d’un produit, se reporter aux conclusions ou à l’ordonnance les plus récentes disponibles à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca.